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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/060
DU : 15 mai 2025
JUGEMENT : et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00925 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRTE / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [J] / [Z]
DÉBATS : 20 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Simon LANES, Président, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Karine MIGEON faisant fonction,
DÉBATS : le 20 mars 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Mme [U] [J] veuve [Z]
née le 16 Août 1944 à DIEULOUARD (54380)
de nationalité Française
19 rue Saint-Laurent
54380 DIEULOUARD
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES,, Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [Z]
de nationalité Française
Via F.M Galluzi 28 Int 9
00152 ROME – ITALIE
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocats au barreau d’ALES,
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [U] [J] veuve [Z] a attrait Monsieur [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Alès dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins de :
Juger que le silence opposé par un héritier nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [K] [Z] ;La désigner en qualité de mandataire successorale avec la mission notamment de rétablir le fonctionnement normal de la succession et de signer les actes nécessaires ;Lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4, 813-5 et 814 alinéa 2 du Code civil ;L’autoriser à vendre les biens faisant partie de l’actif ;Dire que le mandataire autorisera le Notaire missionné, soit Maître [A] [P] à ALES à procéder au règlement de la rémunération de tout intervenant ayant permis d’effectuer la vente ;Désigner au besoin le Notaire sus-dit pour instrumenter ;Fixer la rémunération du mandataire, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à charge de la succession ;Dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du Code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné ;Condamner Monsieur [Y] [Z] à lui verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 novembre 2025, Monsieur [Y] [Z] demande au juge statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Débouter Madame [U] [J] de sa demande de désignation en qualité de mandataire successoral ;Condamner Madame [U] [J] à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [U] [J] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 21 janvier 2025, Madame [U] [J] veuve [Z] maintient ses demandes telles que sollicitées dans son assignation en date du 1er juillet 2024 et demande en sus à être désignée en qualité de mandataire de l’indivision avec la mission notamment de rétablir le fonctionnement normal de l’indivision et de signer les actes nécessaires.
A l’audience du 20 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».
En l’espèce, Monsieur [K], [L] [Z], né le 3 novembre 1945 à PONT-A-MOUSSON (54700) et Madame [U], [O], [R], [H] [J] épouse [Z] née le 16 août 1944 se sont mariés devant l’officier d’état civil de DIEULOUARD (54), sous le régime de la séparation de biens.
Par acte authentique reçu par Maître [A] [P], notaire à ALES, en date du 08 avril 2008, Monsieur [K], [L] [Z] a fait authentifier une donation entre vifs au profit de son épouse, Madame [U], [O], [R], [H] [J] épouse [Z], selon les termes suivants :
« Le DONATEUR a, par ces présentes, fait donation entre vifs, pour le cas où elle lui survivrait, à la DONATAIRE, à ce présente et qui accepte expressément, à savoir :
1°) Si le DONATEUR ne laisse pas d’héritiers réservataires : de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve. Le conjoint survivant jouira de tous ces biens comme de choses lui appartenant en toute propriété au Jour du décès du DONATEUR.
2°) Si le DONATEUR laisse un ou plusieurs descendants : au choix exclusif de la DONATAIRE, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du DONATEUR, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement. Pour le cas où des biens n’appartiendraient qu’en nue-propriété au DONATEUR au jour de son décès, l’usufruit auquel la DONATAIRE pourra le cas échéant prétendre s’exercera sur ces biens à compter de l’extinction de l’usufruit précédent.
Le choix de la quotité disponible donnée appartiendra exclusivement à la DONATAIRE qui pourra attendre jusqu’au partage de la succession pour exercer son option, à moins qu’elle n’y soit contrainte préalablement dans les formes légales, par |'un des héritiers réservataires (…) En cas d’option en usufruit, la DONATAIRE ne sera pas tenue de fournir caution mais sera tenue, si les descendants l’exigent, de faire effectuer inventaire des biens soumis à son usufruit ainsi que de faire emploi. Elle restera soumise aux charges de droit et devra avancer sur les biens de la succession les frais, droits et taxes de mutation a la charge des héritiers réservataires qui ne recueilleraient aucun bien en toute propriété, sans faire compte ni intérêt à la fin de l’usufruit (…)
La présente institution contractuelle sera révoquée de plein droit en cas d’introduction d’une procédure en divorce ou en séparation de corps, ou encore en cas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé ou non en force de chose jugée, sauf volonté contraire du DONATEUR. Cette volonté sera constatée par le juge soit au moment de l’introduction d’une procédure en divorce ou en séparation de corps soit au moment du prononcé du divorce et rendra irrévocable l’institution contractuelle ».
Par acte authentique de vente reçu le 29 juillet 2008, par Maître [A] [P], notaire à ALES, les époux [Z] ont acquis un bien immobilier sis 58 Chemin des Gravières à Saint-Hilaire-de-Brethmas (30560) à hauteur de :
25 % par Monsieur [Z] ; 75 % par Madame [J] épouse [Z]. Monsieur [K] [Z], né le 3 novembre 1945 à PONT-A-MOUSSON (54700), est décédé le 24 avril 2021 à ALES (30100) selon l’acte de notoriété établi par Maître [A] [P], notaire à ALES, le 19 juillet 2021, laissant pour héritiers :
Son épouse, Madame [U], [O], [R], [H] [J] épouse [Z] ;Son fils, Monsieur [Y] [Z], né le 2 mars 1973 à NANCY (54000), issu d’une précédente union.La succession étant composée à l’actif de :
Un bien immobilier sis 58 Chemin des Gravières à Saint-Hilaire-de-Brethmas (30560) Cadastré Section BR N°55 Lieudit 58 Che des Gravières, Surface 00 ha 13 a 17 ca, dont 25% dépend de la succession ; Une voiture automobile, d’une puissance fiscale de 6 C.V., marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculée à la préfecture du GARD au nom des époux, le 08 juin 2015, sous le numéro DS-896-DN, dont la moitié dépend de la succession ; De divers comptes bancaires.Madame [J] veuve [Z] souhaitait vendre le bien immobilier, mais en raison de l’absence de Monsieur [Y] [Z], malgré plusieurs courriers restés sans réponse, la demanderesse explique que la situation successorale ne peut être résolue par le fait d’une résistance anormale de l’héritier qui empêche de régulariser les actes de succession et de vendre les biens constituant l’actif successoral, ce qui engendre de nombreux frais relatifs aux biens.
C’est la raison pour laquelle, Madame [J] veuve [Z] a attrait Monsieur [Y] [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES en procédure d’accélérée au fond.
En réponse, Monsieur [Y] [Z] dénonce les allégations de Madame [J] veuve [Z] concernant la résistance anormale dont il serait à l’origine dans le cadre de la succession. En effet, il fait état d’un seul courrier en date du 09 février 2022.
Ainsi, il estime d’une part que la demanderesse ne justifie pas des critères nécessaires légitimant la désignation d’un mandataire successoral et d’autre part, que l’immeuble n’est pas en péril et que la simple difficulté à vendre ne saurait justifier une telle désignation.
Toutefois, Monsieur [Y] [Z] fait savoir qu’il est d’accord pour l’ouverture des opérations de compte-liquidation ainsi que pour le partage de la succession.
En l’état des éléments sus évoqués, il semblerait que l’ensemble des héritiers se soient inscrits depuis plusieurs années dans une dynamique de défaut de communication concernant la succession de Monsieur [K], [L] [Z] et que Monsieur [Y] [Z], héritier, soit enclin à trouver une solution amiable afin d’éviter toute procédure judiciaire en acceptant l’ouverture de la succession et le partage successoral.
Compte-tenu de l’absence de tentative de conciliation ou médiation, et en l’absence de preuve démontrant une résistance de part et d’autre des parties, il apparaît opportun au regard du litige existant entre les parties, qu’une médiation soit tentée en vue d’une résolution amiable du litige.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans cette attente.
Dès lors, il convient dans un premier temps de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du 18 septembre à 11h00.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à Madame [U], [O], [R], [H] [J] veuve [Z] et Monsieur [Y] [Z] de rencontrer Monsieur [B] [V] 20 Rue Fénelon – 30000 NÎMES, médiateur, le 4 juillet 2025 à 10h00 dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d’Alès, séance gratuite, afin que le médiateur les informe sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
ORDONNONS la comparution personnelle des parties, à cet effet,
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur Monsieur [B] [V] 20 Rue Fénelon – 30000 NIMES ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à 4 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros (mille euros), qui sera versée par répartition comme suit :
— Madame [U], [O], [R], [H] [J] veuve [Z] : 400 euros ;
— Monsieur [Y] [Z] : 400 euros
entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
RAPPELONS qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute
difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause,
DISONS que le présent jugement vaut convocation des parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des procédures accélérées au fond du 18 septembre 2025 à 11h00 afin qu’il soit décidé de la suite à donner à la procédure et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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