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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 26 sept. 2025, n° 23/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/00399 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CHHD
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
représenté par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [B] [X] épouse [M]
[Adresse 4]
représentée par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me CHARDON, Me PELAS le :
Copie exécutoire délivrée à Me CHARDON le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 7 décembre 2008, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à M. [F] [M] et Mme [B] [M] née [X] un crédit immobilier aux conditions suivantes :
— un « nouveau prêt 0% » d’un montant de 15 200€, remboursable en 48 échéances de 327,31€, après un différé de 216 mois,
— un « PRIMOLIS 3 Phases », d’un montant de 96 437,48€, remboursable en 216 échéances de 660.92€ puis 48 échéances de 344,25€ et enfin 90 échéances de 671,57€.
Par acte d’huissier délivré le 16 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes dues au titre des crédits souscrits.
Par conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 28 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a demandé au tribunal de:
déclarer sa demande recevable et bien fondée,
condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui verser les sommes suivantes :15 264,14€ au titre du Nouveau Prêt 0%, selon décompte au 22 décembre 2022, outre intérêts postérieurs pour mémoire, 97 437,52€ au titre du Primolis 3 Phases, selon décompte au 22 décembre 2022, outre intérêts postérieurs pour mémoire, 5 000€ à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée,3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en disant qu’ils pourront être recouvrés directement par Me Alain CHARDON, avocat inscrit au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a valablement mis les défendeurs en demeure avant de prononcer la déchéance du terme de chacun des prêts. Elle soutient que selon jugement du 24 janvier 2022, le juge du surendettement a considéré que les défendeurs ne pouvaient pas bénéficier d’un rétablissement personnel. Elle rappelle que par conséquent les dettes de M. et Mme [M] n’ont pas été effacées et qu’ils sont donc redevables des sommes restant dues, au titre du contrat de prêt.
En réponse aux défendeurs elle souligne que le jugement du 24 janvier 2022 a été notifié par le greffe à la dernière adresse connue des défendeurs et que ces derniers ne prouvent pas avoir prévenu ni la commission de surendettement, ni le greffe, de leur changement d’adresse.
Par conclusions, transmises par RPVA le 19 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [M], ont demandé au tribunal de:
constater que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey le 14 (sic) janvier 2022 est non avenu,en conséquence :débouter la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE à leur régler la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts,condamner la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, que la décision rendue par le juge du surendettement le 24 janvier 2022 ne leur a pas été notifiée et qu’elle ne peut donc pas produire d’effets puisqu’elle est, selon eux, non-avenue. Ils soutiennent avoir transmis leur nouvelle adresse à la commission de surendettement et à la banque.
Ils affirment que lorsqu’ils ont vendu leur bien immobilier ils pensaient que leurs dettes avaient été effacées, la commission de surendettement leur ayant notifié la mise en place d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon courrier du 4 février 2020. Ils soutiennent ne pas avoir été informés que la Caisse d’Epargne avait formé un recours contre cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 30 mai 2025.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. »
En application des articles 1134 et 1147 du code civil, en vigueur lors de la souscription des crédits en cause, les contrats légalement formés obligent les parties à les exécuter de bonne foi.
En outre, aux termes de l’article L312-22 du code de la consommation relatif aux crédits immobiliers, et dans sa version applicable au présent litige, «en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret»
En l’espèce, selon acte sous seing privé signé le 7 décembre 2008, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à M. [F] [M] et Mme [B] [M] née [X] un crédit immobilier aux conditions suivantes :
— un « nouveau prêt 0% » d’un montant de 15 200€, remboursable en 48 échéances de 327,31€, après un différé de 216 mois,
— un « PRIMOLIS 3 Phases », d’un montant de 96 437,48€, remboursable en 216 échéances de 660.92€, 48 échéances de 344,25€ et 90 échéances de 671,57€.
Ledit contrat contient une clause prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la Banque peut exiger le remboursement immédiat des sommes prêtées en l’absence de régularisation dans le délai de 15 jours suivant une mise en demeure.
Il apparaît que plusieurs échéances n’ont pas été honorées, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs qui soutiennent uniquement que leurs dettes ont été effacées par la procédure de surendettement dont ils ont bénéficié.
Ils affirment en effet que le jugement du 24 janvier 2022, rendu dans le cadre de la procédure de surendettement qu’ils avaient introduite, doit être déclaré non avenu pour ne pas leur avoir été notifié dans le délai imparti.
Il ressort néanmoins des termes de ce jugement que celui-ci est notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et la CAISSE D’EPARGNE démontre en avoir reçu une copie le 1er février 2022, soit dans le délai de six mois.
En outre les défendeurs ne démontrent aucunement avoir informé la commission du surendettement ou le greffe de leur changement d’adresse.
Dans ces conditions, le jugement leur a été valablement notifié à l’adresse qu’ils avaient déclaré lors du dépôt de leur dossier de surendettement, à savoir le [Adresse 2] à [Localité 3].
Aucun élément ne permet de le déclarer non avenu.
En tout état de cause, les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’aucune décision ayant prononcé l’effacement de leurs dettes.
En effet, le courrier de la commission du surendettement en date du 4 février 2020, qu’ils produisent aux débats, n’est pas une décision valant effacement mais uniquement un courrier les informant que leur dossier va être orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Une telle orientation doit ensuite être confirmée par une décision de la commission de surendettement, laquelle peut être contestée, comme cela a été le cas en l’espèce.
Il convient de relever à la lecture du jugement du 24 janvier 2022 que ce n’est que le 14 avril 2020 que la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que cette décision a été contestée par le 12 mai 2020 par la Caisse D’Epargne.
En raison de cette contestation, les mesures imposées par la commission du surendettement ont été suspendues et n’ont donc pas pu s’appliquer.
Les défendeurs ne prouvent d’ailleurs aucunement avoir reçu une information de la commission selon laquelle le rétablissement personnel aurait été validé.
M. et Mme [M] ne démontrent dès lors pas qu’une décision aurait prononcé l’effacement de leurs dettes, de sorte qu’ils ne peuvent aucunement s’en prévaloir pour tenter d’échapper à leurs obligations contractuelles vis-à-vis de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE.
Or, il convient de constater que selon courriers adressés en LRAR, les défendeurs ont été mis en demeure de régulariser les échéances impayées.
En l’absence de règlement, la Banque a prononcé la déchéance du terme selon courriers adressés le 24 juin 2019 s’agissant du PRIMOLIS et le 11 octobre 2019 s’agissant du Nouveau prêt 0%.
Dans ces conditions, les défendeurs restent redevables à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE des sommes suivantes :
15 264,14€ au titre du Nouveau prêt 0% ,88 428,19€ au titre du Prêt Primolis 3 Phases, selon le décompte arrêté au 24 juin 2019, aucun autre décompte n’étant produit aux débats.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 7 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’ancien article 1152 du code civil réduire cette clause pénale.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de réduire l’indemnité contractuelle à la somme de 1€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, M. et Mme [M] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE les sommes suivantes :
15 264,14€ au titre du Nouveau prêt 0% ,88 428,19€ au titre du Prêt Primolis 3 Phases, 1€ au titre de la clause pénale dudit crédit.
Lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1321-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ni la mauvaise foi des défendeurs, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Les défendeurs ayant été déboutés de leur demande tendant à ce que le jugement du 24 janvier 2022 soit déclaré non avenu et dans la mesure où ils ont été condamnés à titre principal au règlement des sommes dues dans le cadre de leur crédit immobilier, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, qui n’est par ailleurs aucunement expliquée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Alain CHARDON, avocat au Barreau de Nancy.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser la somme de 1000€ à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
REJETTE la demande tendant à déclarer non avenu le jugement du 24 janvier 2022 rendu par le juge du surendettement de [Localité 5] ;
CONDAMNE M. [F] [M] et Mme [B] [M] née [X] solidairement à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 15 264,14€ au titre du Nouveau Prêt 0%, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [M] et Mme [B] [M] née [X] solidairement à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 88 428,19€ au titre du Prêt Primolis 3 Phases, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [M] et Mme [B] [M] née [X] solidairement à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 1€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [F] [M] et Mme [B] [M] née [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [M] et Mme [B] [M] née [X] in solidum à verser à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [M] et Mme [B] [M] née [X] in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Alain CHARDON, avocat au Barreau de Nancy.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, même en cas d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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