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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 mai 2025, n° 21/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 06 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/02345 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDS5
[T] [Y]
[K] [C]
[V] [M]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic (ANG AGENCE NANTAISE DE GESTION – [Adresse 9] – RCS 480 400 126)
[E] [P] es qualité d’ancien syndic bénévole
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CVS – 22B
Me Marie DESSEIN – 330
la SELARL GILLES APCHER – 336
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 FEVRIER 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025 prorogé au 06 MAI 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie DESSEIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic (ANG AGENCE NANTAISE DE GESTION – [Adresse 9] – RCS 480 400 126), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [E] [P] es qualité d’ancien syndic bénévole, demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] sont copropriétaires dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13], soumis au régime de la copropriété. La copropriété est composée de deux bâtiments principaux d’habitation (A et B) et de 5 copropriétaires. Monsieur [E] [P] a été syndic bénévole de cette copropriété.
Une assemblée générale a eu lieu le 27 novembre 2020, par correspondance et le procès-verbal a été transmis par mail le 19 janvier 2021.
Par actes en date 19 mars 2021, Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] et Monsieur [E] [P], en sa qualité de syndic bénévole, aux fins d’annulation des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2020.
Par dernières conclusions récapitulatives du 25 septembre 2025, Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] ont sollicité du tribunal, au visa de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, des articles 4, 10, 14, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 18 du décret du 17 mars 1967, de l’article 1240 du code civil, de :
Recevoir Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
Annuler la résolution n°5.1 « Election du syndic » de l’assemblée générale de la copropriété des 147,149 et [Adresse 8] à [Localité 13], du 27 novembre 2020,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur [E] [P] ès-qualités de syndic bénévole à verser à Madame [T] [Y], à Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M], chacun la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Monsieur [E] [P], ès-qualités de syndic bénévole en exercice lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2020, à verser à Madame [T] [Y] la somme de 2000 € et à Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] à la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispenser au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs Mme [T] [Y], Mme [K] [C] et Monsieur [V] [M], de toute condamnation au titre des frais de procédure, du syndicat des copropriétaires à l’issue de la présente instance,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marie DESSEIN, Avocat aux offres de droit,
A l’appui de leurs conclusions, Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] sollicitent l’annulation de la résolution 5.1 pour l’élection du syndic, faisant valoir que l’abstention des demandeurs, exprimée dans les fiches de formulaires remplis, a été tantôt retenue comme un vote « pour », tantôt comme un vote « contre ».
Ils entendent engager la responsabilité du syndic bénévole et celle du syndicat des copropriétaires pour les irrégularités affectant l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 novembre 2020. Ils dénoncent une convocation irrégulière, puisque la convocation a été adressée pour le 06 novembre 2020 et que le syndic n’a pas prévenu les copropriétaires que l’assemblée se tiendrait à distance, dans le délai de 15 jours et n’a pas justifié du recours au vote à distance.
S’agissant des travaux de réfection du muret donnant sur la courette du bâtiment B de la copropriété, ils ont été votés lors de l’assemblée générale du 08 juin 2017 et lors de l’assemblée du 07 juin 2018, il a été décidé que les travaux de ravalement du bâtiment B, seraient fait en même temps. Toutefois, les travaux n’étant pas mis en œuvre par le syndic, ce sont les copropriétaires qui s’en sont chargés et ont avancé le coût. La répartition des charges liées à ces travaux n’a pas été effectuée en conformité avec le règlement de copropriété et l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Les demandeurs contestent la régularité du vote en lien avec cette répartition des dépenses limitée aux copropriétaires du bâtiment A et considèrent que le syndicat des copropriétaires et le syndic engagent leur responsabilité en ne respectant pas l’obligation de répartition des charges communes.
Les demandeurs indiquent avoir demandé que le coût des travaux effectués soit réparti entre l’ensemble des copropriétaires, en tant que charges communes générales. Ils font valoir que le refus des copropriétaires du bâtiment A de prendre en charge les travaux constitue un abus de majorité, dès lors qu’ils sont majoritaires et sont à la fois secrétaire de séance et syndic bénévole et ont ainsi décidé de l’orientation des votes blancs transmis par les copropriétaires du bâtiment B, marquant ainsi leur intention de nuire.
Les demandeurs sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic bénévole à leur verser la somme de 2000 euros, chacun, au titre du préjudice moral subi.
Ils contestent la demande d’indemnisation de son préjudice moral formée par le syndic bénévole, sur le fondement d’une procédure abusive.
Ils sollicitent également que les dépens soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires et Monsieur [E] [P] et qu’ils soient condamnés à verser la somme de 2000 euros à Madame [T] [Y] et, la même somme, à Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M]. Ils sollicitent l’exécution provisoire de la présente décision.
Par dernières conclusions du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Nantes a sollicité du tribunal, au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Juger irrecevables et en tous les cas mal fondées les demandes formées par Madame [K] [C], Madame [T] [Y] et Monsieur [V] [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 13],
En conséquence,
Débouter Madame [K] [C], Madame [T] [Y], et Monsieur [V] [M], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum Madame [K] [C], Madame [T] [Y] et Monsieur [V] [M], à payer la somme de 7.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [K] [C], Madame [T] [Y], et Monsieur [V] [M] en tous les dépens et allouer à la société CVS (Maître [H] [S]), SELARL d’Avocats Interbarreaux ([Localité 13]-[Localité 14]-[Localité 15]-[Localité 11]- [Localité 10]-[Localité 12]), le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires rappelle que dans son ordonnance d’incident du 28 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 novembre 2020, pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’ils se sont abstenus de voter. Il conteste les irrégularités de forme dénoncées par les demandeurs, concernant les modalités de convocation et la mise en œuvre de la procédure de vote par correspondance.
Sur la demande tendant à l’annulation de la résolution n°11, ayant rejeté leur demande de remboursement des frais, le syndicat des copropriétaires souligne que les requérants se sont abstenus de voter et ne peuvent ainsi être considérés comme opposants ou défaillants au sens de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, comme l’a relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires conteste la rupture d’égalité ou l’abus de majorité invoqué dans le vote de la résolution n°11, dès lors que les demandeurs ont réalisé des travaux sur les parties communes, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. L’assemblée avait simplement voté le principe des travaux, imposant une seconde assemblée pour fixer les modalités d’exécution et leurs montants.
Sur la demande d’annulation de la résolution 5.1, relative à l’élection du syndic, les demandeurs font valoir que procès-verbal indique un vote contre, alors que les demandeurs soutiennent avoir voté blanc. Or le syndicat des copropriétaires souligne qu’une telle erreur est sans incidence sur le résultat final du vote.
Sur la demande d’indemnisation des demandeurs pour leur préjudice, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux ont été réalisés sans autorisation de l’assemblée et qu’ils sont les seuls responsables. L’assemblée a légitimement refusé de leur rembourser le coût des travaux.
Le syndicat des copropriétaires sollicite leur condamnation aux dépens et à la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 août 2023, Monsieur [E] [P] a sollicité du tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967, de l’ordonnance du 18 novembre 2020, de l’article 1240 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile, des articles 789 et 794 du code de procédure civile, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Rappeler que le Juge de la Mise en Etat, dans son ordonnance du 28 février 2023, a déclaré irrecevables:
— la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 2020, formée par Madame [Y], Madame [C] et Monsieur [M];
— la demande d’annulation des résolutions n°3, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14, 14.1, 14.3, 15.1, 15.3 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 2020, formée par Madame [Y];
— la demande d’annulation des résolutions n°3, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14, 14.1, 14.3, 15.1, 15.3 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 2020, formée par Madame [C] et Monsieur [M];
En conséquence :
— Juger que Madame [Y] n’a qualité à agir en nullité qu’à encontre des résolutions n°4, 5.1, et 5.2 et que Madame [C] et Monsieur [M] n’ont qualité à agir en nullité qu’à l’encontre des résolutions n°4, 5.1, 5.2, 7.1 et 7.2,
Juger les demandes d’annulation formées à l’encontre de ces résolutions mal fondées;
Juger qu’aucune faute n’a été commise par Monsieur [E] [P] dans le cadre de ses fonctions de syndic bénévole ;
En conséquence,
Débouter Madame [Y], Madame [C] et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Condamner in solidum Madame [Y], Madame [C] et Monsieur [M] à régler à Monsieur [E] [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner in solidum Madame [Y], Madame [C] et Monsieur [M] à une amende civile de 2.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [Y], Madame [C] et Monsieur [M] à régler à Monsieur [E] [P] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Madame [Y], Madame [C] et Monsieur [M] aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses conclusions, Monsieur [E] [P] reprend la décision du juge de la mise en état, en date du 28 février 2023, ayant déclaré la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 2020, formée par Madame [Y], Madame [C] et Monsieur [M], irrecevable pour défaut de qualité à agir, ainsi que les demandes subsidiaires d’annulation des résolutions n°3, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14, 14.1, 14.3, 15.1, 15.3 et 17, formées par Madame [Y] et des résolutions n°3, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14, 14.1, 14.3, 15.1, 15.3 et 17, formées par Madame [C] et Monsieur [M].
Il conteste également les irrégularités de forme soulevées par les demandeurs concernant les modalités de convocation et de mise en œuvre du vote par correspondance, alors qu’ils ont bien été convoqués pour l’assemblée générale du 27 novembre 2020 comme le montre les accusés de réception signés, peu importe l’envoi d’une première convocation pour une assemblée du 06 novembre 2020. Il souligne que la tenue de l’assemblée par correspondance s’est imposée au regard de la situation sanitaire et que le délai de 15 jours pour informer les copropriétaires de cette modalité n’avait pas à être respecté pour les assemblées convoquées du 29 octobre au 04 décembre 2020, selon l’article 22-2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020, modifiant l’ordonnance du 25 mars 2020. Il fait valoir qu’il ne disposait pas des moyens techniques pour assurer une visio conférence pour la tenue de cette assemblée.
Il conteste encore les erreurs de transcription des votes au procès-verbal de l’assemblée générale, faisant valoir que les votes formulés par Madame [Y] pour les résolutions n°4, 5.1 et 5.2 et par Monsieur [M] et Madame [C], pour les résolutions n°5.2, 7.1 et 7.2, ont été correctement transcrits et comptabilisés et souligne que sur la base de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, les erreurs matérielles relatives à la transcription des votes au procès-verbal d’assemblée ne saurait avoir une incidence sur la validité de l’assemblée générale et des résolutions adoptées.
Sur l’irrégularité de la résolution n°11 relative à la demande de dédommagement au titre des travaux de réfection du muret, le concluant souligne que l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2023 a déclaré les demandes d’annulation formées par les demandeurs irrecevables pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’ils se sont abstenus de voter.
Le concluant souligne également que les travaux en question n’ont pas été votés par l’assemblée générale, seul le principe de la réhabilitation du muret a été acté lors de l’assemblée générale du 08 juin 2017. Il soutient ainsi que les demandeurs ont commis une faute en réalisant des travaux sur les parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Il précise qu’il importe peu qu’ils aient pensé qu’il s’agissait de parties communes spéciales et souligne que le montant réclamé n’est pas justifié, pas plus que la souscription d’une assurance et l’obtention d’une autorisation d’urbanisme au nom du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et du syndic bénévole d’indemnisation d’un préjudice moral, le concluant souligne qu’aucune faute n’est démontrée, que ce soit pour la régularité de l’assemblée ou la prise en charge des travaux réalisés par les demandeurs.
Monsieur [P] sollicite, à titre reconventionnel, l’indemnisation du préjudice moral subi du fait du comportement délétère des demandeurs depuis de nombreuses années, à hauteur de 5000 euros. Il demande également leur condamnation à verser la somme de 2000 euros au titre d’une procédure abusive, la prise en charge des dépens et 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le juge de la mise en état s’est prononcé par ordonnance du 28 février 2023, sur la recevabilité des demandes formées par Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M]. Le juge de la mise en état a ainsi déclaré irrecevable la demande principale d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 2020, formée par Madame [Y], Madame [C] et Monsieur [M] pour défaut de qualité à agir ; la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 3, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14, 14.1, 14.3, 15.1, 15.3 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 2020, formée par Madame [Y] pour défaut de qualité à agir ; la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 3, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 8, 9,10, 11, 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14, 14.1, 14.3, 15.1, 15.3 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 novembre 2020, formée par Madame [C] et Monsieur [M] pour défaut de qualité à agir. Il a déclaré recevable la demande en nullité formée par Madame [Y] portant sur les résolutions n°4, 5.1 et 5.2 et celle formée par Madame [C] et Monsieur [M] portant sur les résolutions n°4, 5.1, 5.2, 7.1 et 7.2.
Cette ordonnance est devenue définitive et il n’est pas possible de revenir sur ce qu’elle a tranché, qui a autorité de la chose jugée.
Seules les résolutions n°4, 5.1 et 5.2, pour Madame [Y] et celles n°4, 5.1, 5.2, 7.1 et 7.2 pour Madame [C] et Monsieur [M], peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation. Les demandeurs ont d’ailleurs finalement limité leur demande d’annulation à la résolution 5.1 de l’assemblée générale du 27 novembre 2020, concernant l’élection du syndic.
Sur l’annulation de la résolution 5.1 de l’assemblée du 27 novembre 2020
Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] font valoir que la résolution 5.1 doit être annulée dès lors que leur vote n’a pas été correctement pris en compte. Ils soutiennent que leur vote « blanc » a été transcrit comme un vote « contre » pour Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M].
Les formulaires de vote par correspondance de Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] et de Madame [T] [Y], montrent que la case « contre » a été cochée et ce vote apparait dans le procès-verbal de l’assemblée générale. C’est d’ailleurs le motif qui a été retenu par le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 28 février 2023, pour admettre que la recevabilité de leur demande à voir prononcer la nullité de cette résolution. La prétendue erreur de transcription des votes par correspondance n’est ainsi pas démontrée.
Les demandeurs ne faisant pas état d’un autre motif de nullité, il convient de rejeter la demande d’annulation de la résolution 5.1 relative à l’élection du syndic, prise lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2020.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic bénévole pour des fautes de gestion
Il convient de rappeler que selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] sollicitent la somme de 2000 euros au titre d’un préjudice en lien avec des fautes commises par le syndicat des copropriétaires et le syndic bénévole, Monsieur [E] [P], dans la gestion de la copropriété.
Les demandeurs font état de fautes imputables au syndicat des copropriétaires et à Monsieur [E] [P], constituées par des irrégularités affectant la convocation et le vote par correspondance, pour l’assemblée générale du 27 novembre 2020. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas reçu de convocation pour l’assemblée du 27 novembre 2020, mais pour une assemblée du 06 novembre, qu’ils ont été prévenus de la tenue à distance de l’assemblée, dans un délai inférieur à 15 jours et que le syndicat des copropriétaires et le syndic n’ont pas justifié de l’impossibilité du recours à la visio conférence ou de tout autre moyen de communication électronique.
Les défendeurs contestent cette demande, dès lors que Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] ne rapportent pas la preuve des fautes alléguées ainsi que du préjudice subi en lien avec ces fautes. Ils soulignent que l’assemblée générale du 27 novembre 2020 a bien fait l’objet d’une convocation et que selon l’article 22-2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020, modifiant l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale et aux copropriétés, pour les assemblées convoquées entre le 29 octobre 2020 et le 04 décembre 2020, le syndic pouvait avertir les copropriétaires que les décisions devraient être prises au seul moyen du vote par correspondance, pour tenir compte de la crise sanitaire, et fixer un nouveau délai pour transmettre leur formulaire de vote.
Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] entendent également engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [E] [P], du fait du refus de prise en charge des travaux réalisés sur le muret donnant sur la courette du bâtiment B.
Les défendeurs font valoir que les travaux n’ont jamais fait l’objet d’un vote de la part de l’assemblée générale, dès lors que seul le principe de ces travaux a été acté, sans que leur nature et leur montant n’aient fait l’objet de devis approuvés en assemblée générale. Ils indiquent que les demandeurs ont réalisé eux-mêmes les travaux, sans aucune autorisation de l’assemblée générale.
Outre le fait que les demandeurs ne démontrent pas la nature des fautes respectivement commises par le syndicat des copropriétaires et par le syndic bénévole, en lien avec ces prétendues irrégularités, sur quels fondements juridiques, ils se basent pour invoquer leur responsabilité, ils ne précisent pas davantage la nature du préjudice subi du fait de ces prétendues fautes de gestion. En effet, les irrégularités invoquées dans la convocation de l’assemblée générale du 27 novembre 2020 n’ont pas donné lieu à son annulation et il n’est pas précisé en quoi, elles sont de nature à porter préjudice aux demandeurs et quel préjudice.
Quant aux travaux réalisés sur le muret, il n’est pas établi qu’ils aient fait l’objet d’une résolution votée en assemblée générale, ayant fixé leur nature et leur montant, sur la base de devis communiqués aux copropriétaires, avec la convocation à ladite assemblée. La résolution n°6 prise lors de l’assemblée générale du 08 juin 2017 indique qu’est voté « le principe de réhabilitation du muret » et que le projet final fera l’objet d’une présentation à l’ensemble des copropriétaires lors d’une réunion. Cette résolution ne peut être considérée comme traduisant le vote des travaux. Il apparait à la lecture des documents produits que les travaux ont finalement été réalisés à l’initiative de Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] et que ces derniers ont sollicité leur prise en charge lors de l’assemblée du 27 novembre 2020.
Or ils ne pouvaient réaliser ces travaux affectant les parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale, qu’importe que ces parties soient ou non des parties communes spéciales, en l’absence de stipulation du règlement sur une prise de décision en assemblée générale spéciale.
Quant à l’abus de majorité également invoqué par les demandeurs, il implique de démontrer que la majorité a été utilisée dans un intérêt autre l’intérêt collectif ou dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire, voire avec une intention de nuire. En l’espèce, les demandeurs ont réalisé des travaux sur les parties communes, sans autorisation de l’assemblée générale, ils ne démontrent pas en quoi le refus des autres copropriétaires de les indemniser de frais qu’ils ont volontairement engagés, serait l’expression d’un abus de majorité. En outre, là encore, la somme de 2000 euros demandée à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait du refus de prendre en charge une partie des travaux réalisés par les demandeurs n’est pas expliquée.
Il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des demandeurs dans les arguments invoqués à l’appui de leurs prétentions. Les demandeurs ne justifient pas des conditions permettant de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires comme celle de Monsieur [E] [P], syndic bénévole.
Il convient de rejeter la demande de Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M], d’indemnisation d’un préjudice en lien avec des fautes commises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 13] et par Monsieur [E] [P], en sa qualité de syndic bénévole, à hauteur de 2000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [P]
Monsieur [E] [P] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral subi du fait de cette procédure engagée contre lui par Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M], alors qu’il assuré les fonctions de syndic bénévole pendant de nombreuses années, dans un contexte de tensions et de conflits. Il sollicite à ce titre la somme de 5000 euros.
L’indemnisation de ce préjudice moral suppose de démontrer un comportement fautif en lien avec ce préjudice.
Monsieur [E] [P] se limitant à des allégations non confortées par des éléments objectifs de nature à démontrer la réalité des comportements décrits et du préjudice subi, sa demande est rejetée.
Monsieur [E] [P] sollicite également la condamnation in solidum de Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M] à lui verser la somme de 2000 euros, pour procédure abusive.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Ce texte impose la démonstration du caractère abusif ou dilatoire de l’action en justice. En l’espèce, Monsieur [E] [P] ne démontre pas une telle faute imputable à Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M]. La demande doit être rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles
Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M], succombant en la présente instance, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnisation formées par les parties, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M], d’annulation de la résolution 5.1 relative à l’élection du syndic, prise lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2020 ;
REJETTE la demande de Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M], d’indemnisation d’un préjudice en lien avec des fautes commises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 13] et par Monsieur [E] [P], en sa qualité de syndic bénévole, à hauteur de 2000 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [P] d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 5000 euros, subi du fait du fait de la présente procédure et du versement d’une somme de 2000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [Y], Madame [K] [C] et Monsieur [V] [M], aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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