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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 1er juil. 2025, n° 23/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 23/02068 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLLG
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 01 Juillet 2025
DEBATS PUBLICS : 05 Mai 2025
ACTE DE SAISINE : 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1 Place Victor Basch – CS 7001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par la SELARL DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Madame [D] [Z] divorcée [U],
demeurant 6 rue des Acacias – 11800 FLOURE
Représentée par Maître Claire MAYNIE, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2023, Monsieur [I] [U] et Madame [D] [Z] ont été condamnés solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
-9.982,94 euros en principal,
-51,07 euros au titre des frais accessoires,
-1,00 euro au titre de la clause pénale,
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 4 novembre 2023 et Madame [D] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer auprès du greffe du Tribunal d’instance de Carcassonne le 28 novembre 2023 par déclaration au greffe en contrepartie d’un
Après six renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
La société HOIST FINANCE venant aux droits de la société SA CA CONSUMER FINANCE , représentée par son conseil, sollicite, par conclusions déposées à l’audience, de :
— Recevoir la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société SA CA CONSUMER FINANCE en ses écritures ;
— Condamner Madame [D] [Z] divorcée [U] à payer la somme de 11.781,92 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 6 juillet 2023 ;
*A titre subsidiaire :
Si le tribunal prononçait la nullité du contrat ;
— Condamner Madame [D] [Z] divorcée [U] à payer la somme de 4.487,69 euros;
Si le tribunal prononçait la déchéance du droit aux intérêts ;
— Condamner Madame [D] [Z] divorcée [U] à payer la somme de 4.487,69 euros ;
— Condamner Madame [D] [Z] divorcée [U] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [Z] divorcée [U] représentée par son conseil, sollicite, par conclusions déposées à l’audience, de :
*A titre liminaire :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action engagé par HOIST FINANCE pour défaut de qualité à agir ;
*A titre principal :
— constater que l’emprunteur, décédé le 23 septembre 2023, avait souscrit une assurance décès lors de la signature de l’offre de contrat ;
— invalider toutes les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 octobre 2023 à l’égard de Madame [D] [Z] divorcée [U] ;
*A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité des renouvellements de crédit ;
— condamner la société HOIST FINANCE au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— invalider toutes les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 octobre 2023 à l’égard de Madame [D] [Z] divorcée [U] ;
*A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la société HOIST FINANCE ;
— condamner la société HOIST FINANCE au paiement de la somme de 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Après compensation entre les créances :
— débouter la société HOIST FINANCE de l’ensemble de ces demandes,
— invalider en toutes ses disposition l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 octobre 2023 contre Madame [D] [Z] divorcée [U] ;
*En tout état de cause :
— condamner la société HOIST FINANCE au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1 er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de la société HOIST FINANCE :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
En l’espèce, Madame [D] [Z] divorcée [U] soutient que la cession de créance lui est inopposable à défaut de notification de la cession de créance et soulève l’irrecevabilité des demandes de la société HOIST FINANCE.
Or, la remise au débiteur lors d’une audience de conclusions mentionnant une cession de créance vaut une signification au débiteur ; qu’ainsi par conclusions du 2 avril 2024 délivrées par la société HOIST FINANCE à Madame [D] [Z] divorcée [U] lui a signifié la cession de créance en produisant l’attestation de cession de créance consentie le 19 décembre 2023, un procès-verbal de constat d’huissier du 21 décembre 2023, procédant à l’enregistrement du contrat de cession de créance, ainsi que la notification de la cession de créance effectué à l’égard de Monsieur [I] [U], le 19 janvier 2024.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer les demandes formées par société HOIST FINANCE venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE comme étant recevables et donc opposables à Madame [D] [Z] divorcée [U].
En outre, Madame [D] [Z] divorcée [U] a indiqué que la société HOIST FINANCE est mal fondé à agir à son encontre dans la mesure où Monsieur [I] [U] est décédé, ce qui n’est pas contesté et ajoute qu’elle n’est plus débitrice d’aucune somme, l’assurance décès prenant le relai.
Or, il ressort de la lecture du contrat de crédit que Madame [D] [Z] divorcée [U] est co-empruteur et donc liée par la solidarité qui en découle. Ainsi, il lui revient d’actionner l’assurance décès souscrit.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable les demandes formées par la société HOIST FINANCE venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE à l’égard de Madame [D] [Z] divorcée [U].
Sur la nullité du contrat de crédit :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
En l’espèce, Madame [D] [Z] divorcée [U] soulève la nullité du contrat pour défaut de bordereau conforme aux dispositions précitées. En effet, l’offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction conclu le 1er février 2015 entre Monsieur [I] [U], et Madame [D] [Z] divorcée [U] ne comporte pas de bordereau de rétractation ; néanmoins, la nullité n’est pas encourue pour ce manquement aux obligations légales.
De plus, il y a lieu de rappeler que selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
Il résulte des pièces produites que la société HOIST FINANCE communique les reconductions annuelles pour les années 2015, 2016 , 2017,2018 et 2019 et les justificatifs de consultation du FICP des années 2020 et 2021 ; qu’ainsi le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat.
Or ce défaut de consultation n’est pas sanctionné par la nullité du crédit mais par la déchéance partielle ou totale au droit aux intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande en nullité du contrat de crédit souscrit entre Monsieur [I] [U] et Madame [D] [Z] divorcée [U].
Sur la déchéance au droit aux intérêts :
En l’espèce, il résulte du paragraphe qui précède que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation en l’absence de bordereau de rétractation et de consultation annuelle du FICP.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance aux droits aux intérêts conventionnels.
Au regard du relevé de compte expurgé des intérêts, il y a lieu de condamner Madame [D] [Z] divorcée [U] à payer la somme de 4.487, 69 euros à la société HOIST FINANCE venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur la demande de dommage et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [D] [Z] divorcée [U] fait valoir le manquement aux dispositions du code de la consommation, qui a été établi dans le cadre es développements précédents.
Elle soutient avoir subi un préjudice de part la présente procédure alors qu’elle n’a pas consenti au renouvellement du contrat de crédit renouvelable. Or ce point est discutable dans la mesure où lors de la conclusion du contrat de crédit Madame [D] [Z] divorcée [U] était marié avec Monsieur [I] [U] et qu’ils ont divorcé le 8 octobre 2019 ; que la situation de divorce ainsi que les changement d’adresse n’ont pas été déclarées par les anciens époux . D’autre part, elle ne justifie par d’un préjudice moral au soutien de la procédure.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [D] [Z] divorcée [U] de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes :
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la situation économique de Madame [D] [Z] divorcée [U], il n’ y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [Z] divorcée [U] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que l''exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable les demandes formées par la société HOIST FINANCE venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande en nullité du contrat de crédit renouvelable formée par Madame [D] [Z] divorcée [U] ;
PRONONCE la déchéance au droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] divorcée [U] à payer la somme de 4.487, 69 euros à la société HOIST FINANCE venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [D] [Z] divorcée [U] ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] divorcée [U] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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