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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/00912 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I] épouse [W]
née le 03 Septembre 1979 à GAZIANTEP (TURQUIE)
11D Rue Joseph Laudamy
57150 CREUTZWALD
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20243439 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le 22 Août 1980 à GAZIANTEP (TURQUIE)
24 Rue des Marronniers
57150 CREUTZWALD
représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Paul HERHARD (2)
Me Catherine SCHNEIDER (1) – (2)
Mme [C] [I] épouse [W] -LRAR-IFPA (2)
M. [N] [W] -LRAR-IFPA (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [I] et Monsieur [N] [W] se sont mariés le 05 Septembre 2002 devant l’officier d’état-civil de GAZIANTEP (TURQUIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage ;
Trois enfants sont issus de cette union :
— [W] [F] [X] née le 08 Décembre 2003 à SAINT AVOLD (57)
— [W] [P] [D] née le 18 Janvier 2008 à SAINT AVOLD (57)
— [W] [J] [Z] née le 10 Août 2012 à SAINT AVOLD (57)
Par jugement du 09 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la séparation de corps entre les époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
Par assignation signifiée le 07 avril 2025, Madame [C] [I] a assigné Monsieur [N] [W] en conversion de la séparation de corps en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et sollicite :
— de dater les effets du divorce au 01 janvier 2020 ;
— la conservation de l’usage du nom marital ;
— de dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercera en commun ;
— de fixer leur résidence au domicile de la mère et d’accorder au père des droits de visite et d’hébergement à déterminer à l’amiable ;
— de condamner Monsieur [N] [W] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 450 euros soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
Par ordonnance du 02 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] à compte du 01 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 03 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [N] [W] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants, la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère et l’octroi au père de droits de visite et d’hébergement aux modalités usuelles ;
— la fixation à la somme de 300 euros du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Vu les articles 1131 et suivants de Code de procédure civile,
L’article 306 du Code civil dispose qu’à la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.
L’article 308 du Code civil dispose que du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce.
Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.
Le délai de deux ans étant constant, la séparation de corps a été prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, il convient de prononcer le divorce sur ce fondement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [C] [I] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet au 01 janvier 2020 date de la séparation des parties. Le jugement de séparation de corps du 09 septembre 2022 avait fixé cette date au 01 janvier 2020. Aucun élément nouveau n’est invoqué justifiant une modification de la précédente décision.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [C] [I] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date du 01 janvier 2020.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les parties s’accordent sur la conservation par l’épouse du nom d’usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [C] [I] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [J] été avisée de la possibilité d’être entendue. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
L’enfant [P] [D] est devenue majeure en cours de procédure. Il convient de constater qu’il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme aux intérêts des enfants.
Madame [C] [I] sollicite la fixation des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [W] à l’amiable. Elle fait valoir que le père ne voit que ponctuellement son enfant.
Monsieur [N] [W] s’oppose à la demande et sollicite des droits de visite et d’hébergement aux modalités usuelles. Il expose que rien ne justifie de limiter ses droits de visite et d’hébergement et qu’il exerce son activité professionnelle dans la région parisienne. En l’espèce, la décision de justice se doit de se caler à la réalité de l’exercice du droit. Monsieur [N] [W] ne conteste pas l’absence d’exercice régulier de ses droits et il n’apporte pas la preuve qu’il est privé de tout lien avec l’enfant. Il en ressort qu’il convient de fixer ses droits de visite et d’hébergement à l’amiable.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par jugement du 09 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à la somme de 450 euros soit la somme de 150 euros par mois et par enfant.
Le juge aux affaires familiales avait retenu les situations financières suivantes :
Concernant la situation de Madame [C] [I],
Madame [C] [I], épouse [W] déclare ne pas avoir d’emploi.
— Concernant ses revenus :
Prestations sociales : 333,07 euros au titre des APL, 347,97 euros au titre de l’allocation de Soutien Familial, 366,97 euros au titre des Allocations Familiales avec conditions de ressources, 257,63 euros au titre du Complément familial et 434,69 euros au titre du RSA (attestation CAF d’octobre 2020).
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Loyer mensuel résiduel en principal et charges de 124 euros (déclaratif) ;
Arriéré de loyer : 2 700 euros (montant déclaré).
Concernant la situation de Monsieur [N] [W]
Monsieur [N] [W] précise qu’il est embauché en qualité d’intérimaire et que le travail sur lequel il est affecté va prendre fin d’ici un temps court. Toutefois, à défaut de disposer de la preuve d’une date de fin de mission déterminée, le juge conciliateur doit prendre en compte la situation actuelle de Monsieur [N] [W].
Lors de l’audience, Monsieur [N] [W] a été autorisé à produire en délibéré la facture représentant les frais d’hôtel engagés par lui dans le cadre de ses déplacements professionnels. Il précise être en mission sur Paris et prendre en charge directement son hôtel. Monsieur n’a produit aucune note en délibéré pour justifier des remboursements de ses frais d’hôtel. Le Tribunal en tirera toutes les conséquences nécessaires.
— Concernant ses revenus :
salaire net imposable de novembre 2020 : 25 879,32 euros, soir 2 352 euros par mois en moyenne
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— frais d’hôtel sur Paris : 1400 euros (déclaratif) ;
— échéances mensuelles du contrat de leasing : 660,38 euros ;
— échéances mensuelles de 332,94 euros pour un prêt Cetelem ;
Madame [C] [I] n’a pas actualisé sa situation personnelle.
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit maintenue et fixée à la somme de 300 euros, soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 306 du code civil ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu le jugement de séparation de corps du 09 septembre 2022 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 07 avril 2024;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
ORDONNE la conversion du jugement de séparation de corps du 09 septembre 2022 en jugement de divorce et, par voie de conséquence :
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [W]
né le 22 août 1980 à GAZIANTEP (TURQUIE)
et de
Madame [C] [I]
née le 03 septembre 1979 à GAZIANTEP (TURQUIE)
mariés le 05 septembre 2002 à GAZIANTEP (TURQUIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01 janvier 2020;
AUTORISE Madame [C] [I] à conserver l’usage du nom de [W] ;
CONSTATE la majorité de l’enfant [P] [D] en cours de procédure et dit n’y avoir lieu à statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [J] [Z] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [C] [I] ;
DIT que Monsieur [N] [W] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Madame [C] [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [P] [D] et [J] [Z], une pension alimentaire de 300 euros, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [N] [W], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de septembre 2022, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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