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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/81795 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FKC
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de [Localité 12] 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
DÉFENDEURS
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau d’ESSONNE,
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputée contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu le 16 novembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 12] a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels de 7,10% et a dit qu’il sera fait application du taux légal à partir du jour de la signature du prêt, a dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels du prêt du 18 juillet 2018, à hauteur de la somme de 160.946.89 euros et que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018, date de l’assignation, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE établira un nouveau tableau d’amortissement du prêt tenant compte de l’application du taux légal en vigueur et le notifiera dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt. La société BNP PARIBAS a en outre été condamnée à verser à Mme [D] et M. [T], chacun, la somme de 1.900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cet arrêt a été signifié à la société BNP PARIBAS le 20 décembre 2022.
Suivant arrêt du 11 octobre 2023 statuant sur une requête en interprétation du premier arrêt évoqué, la Cour d’appel de [Localité 12] a dit qu’aucune double déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’a été prononcée et que le tableau d’amortissement établi par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et remis le 16 janvier 2023 est conforme aux termes de l’arrêt rendu le 16 novembre 2022.
Par acte du 7 juin 2024, Mme [D] et Monsieur [T] [U] ont délivré à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte du 18 juin 2024 « en procédant au sur et aux fins d’un précédent exploit de mon Ministère du 07.06.2024 », Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U] ont délivré un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 27 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Le dossier des défendeurs n’étant pas parvenu à temps pour l’audience, sa transmission par note en délibéré le jour-même, transmission à laquelle la demanderesse ne s’est pas opposée, a été autorisée.
La société BNP PARIBAS PRSONAL FINANCE sollicite la nullité des commandements aux fins de saisie-vente des 7 juin et 18 juin 2024 et leur mainlevée, subsidiairement, la compensation entre les créances réciproques des parties en application de l’article 1348 et suivants du code civil et la mainlevée partielle des commandements. Enfin, elle demande la condamnation in solidum des consorts [F] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 32-1 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [D] et Monsieur [T] [U] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées à l’égard du commandement du 7 juin 2024, le débouté des demandes adverses, la compensation entre les dettes respectives des parties en application des articles 1347 et suivants du code civil et la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives visées et déposées soit à l’audience soit par note en délibéré arrivée le jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des commandements aux fins de saisie-vente
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2024
Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U] soutiennent que le commandement de payer délivré le 7 juin 2024 ne serait pas un commandement de payer aux fins de saisie-vente mais un simple commandement de payer. Or, si l’acte s’intitule « COMMANDEMENT DE PAYER », il porte la mention en page 2 « Faute par vous de vous acquitter des sommes mentionnées ci-dessus, vous pourrez y être contraint par la saisie de vos meubles corporels à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS à compter de la date portée en tête du présent acte » de sorte qu’il s’agit bien d’un commandement aux fins de saisie vente nonobstant son intitulé, acte engageant la mesure d’exécution forcée qu’est la saisie-vente. D’ailleurs, l’acte délivré le 18 juin 2024 « sur et aux fins d’un précédent exploit de mon Ministère du 07.06.2024 » s’intitule bien « COMMANDEMENT DE PAYER AUX [Localité 9] DE SAISIE VENTE » or seul un commandement aux fins de saisie-vente peut être régulariser par un acte de commandement aux fins de saisie-vente postérieur.
A cet égard, la Cour de cassation a admis qu’un acte de commissaire de justice délivré postérieurement « sur et aux fins » d’un premier acte affecté d’un vice de fond puisse régulariser ce premier acte de sorte que celui-ci puisse notamment interrompre la prescription (voir en ce sens civ 2., 23 mars 2023, n°22/03358 à propos de deux actes d’assignation successifs).
Ainsi, la mention « sur et aux fins » n’entraine pas l’annulation ou l’abandon du premier acte qui n’est pas privé d’effet puisqu’il se trouve éventuellement régularisé par le deuxième et constitue le point de départ de l’interruption de prescription attachée aux actes d’exécution forcée.
La demande de la société BNP PARIBAS à l’encontre du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 juin 2024 est donc recevable.
Sur le moyen d’annulation tiré de l’absence de titre exécutoire
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
Il convient de relever que l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels de 7.10% et a prévu qu’il serait fait application du taux légal à partir du jour de la signature du prêt mais n’en a pas tiré des conséquences en termes de condamnation au paiement de sommes d’un côté ou de l’autre. En effet, il n’a pas été statué sur l’éventuel montant versé en trop par Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U] à la société BNP PARIBAS à la date de l’arrêt à raison des intérêts contractuels pour lesquels elle est déchue et l’éventuelle restitution qu’impliquait le nouveau calcul des intérêts au taux légal à opérer, d’ailleurs le prêt était toujours en cours puisqu’un nouveau tableau d’amortissement a dû être établi par la banque BNP PARIBAS.
Il convient de préciser que la mention « dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018, date de l’assignation » ne fixe qu’un point de départ et n’a en réalité aucun effet puisqu’aucune condamnation au montant de 160.946.89 euros n’a été prononcée et qu’il est indiqué au niveau de la déchéance « dit qu’il sera fait application du taux légal à partir du jour de la signature du prêt » conformément aux motifs de l’arrêt.
Dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à l’égard de Madame [D] [E], un jugement rendu le 18 janvier 2024 a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de celle-ci et dit que le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2024 de sorte que ce plan est en cours d’application et inclus l’apurement de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCIE à l’encontre de Madame [D] [E] fixée à un montant tenant compte des arrêts du 16 novembre 2022 et du 11 octobre 2023. Au demeurant, la décision par laquelle le juge statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal (voir en ce sens civ 1, 17 mai 2023, n°22-10.193) et n’a une autorité de chose jugée que dans le cadre de la procédure de surendettement.
En l’état des décisions de justice versées par les parties, aucun titre exécutoire n’a condamné la société BNP PARIBAS à verser à Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U] un quelconque montant en restitution de sommes trop perçues au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Néanmoins, l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la Cour d’appel de [Localité 12] a condamné la société BNP PARIBAS à verser à Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U], chacun, la somme de 1.900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société BNP PARIBAS verse la photocopie de deux chèques établis au bénéfice respectif de Madame [D] [E] et de Monsieur [T] [U] le 18 juin 2024 et ceux-ci ne contestent pas que les sommes dues au titre de l’article 700 et des dépens en exécution de l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 et objets du commandement ont été réglées (page 4 des conclusions des défendeurs). Ainsi, plus aucune somme n’est due sur le fondement de l’arrêt rendu le 16 novembre 2022.
Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U] ne disposent pas d’un titre exécutoire sur le fondement duquel ils pourraient réclamés une somme qui serait due selon eux au titre d’intérêts à la suite de la déchéance prononcée par cet arrêt.
En conséquence, il convient d’annuler les commandements de payer aux fins de saisie-vente contestés. La mainlevée découlant nécessairement de l’annulation, il n’y a pas lieu de prononcé de manière surabondante leur mainlevée.
Sur les demandes de compensation
Compte tenu des développements qui précèdent, en particulier l’absence de créance de Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U] à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et compte tenu du défaut d’exigibilité de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de Madame [D] [E] intégrée au plan de surendettement, ces demandes sont sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il convient de relever que si Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U] ont pu se méprendre dans un premier temps sur le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 12] du 16 novembre 2022, l’arrêt rectificatif rendu le 11 octobre 2023 a levé toute ambiguïté sur la portée de cet arrêt. Ainsi, en pratiquant des commandements de payer aux fins de saisie-vente réclamant un montant qui ne leur est pas dû sur le fondement de cet arrêt, ils ont fait preuve, à tout le moins, d’une erreur grossière constitutive d’un abus.
Néanmoins, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre aucun préjudice en résultant et sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U] seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable de la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 7 juin 2024,
Annule les commandements aux fins de saisie-vente délivrés par Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FIANANCE les 7 juin et 18 juin 2024,
Déboute les parties de leurs demandes de compensation légale et judiciaire,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [D] [E] et Monsieur [T] [U] aux dépens.
Fait à [Localité 12], le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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