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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 déc. 2024, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, HESPERI DEVELOPPEMENT c/ S.A. SMA SA, S.N.C. WAKELL, S.N.C., S.A. QBE EUROPE, Compagnie d'assurance MAF, S.A. PROTECT SA, S.A. WAKAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3PG
du 06 Décembre 2024
M. I 24/00000026
N° de minute
affaire : S.A. ALLIANZ IARD, S.N.C. HESPERI DEVELOPPEMENT, S.N.C. WAKELL
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance MAF, S.A. PROTECT SA, S.A. QBE EUROPE, ayant son siège social sis [Adresse 8], BELGIQUE., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA, Mutuelle L’AUXILIAIRE, S.A. WAKAM
Grosse délivrée
à Me RENAUDOT
Expédition délivrée
à Me CINELLI
à Me GALLO
à Me MAGAUD
à Me ARMANDO
à Me VEZIER
à Partie défaillante (2)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le six Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 16]
S.N.C. HESPERI DEVELOPPEMENT
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.N.C. WAKELL
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 4]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A. PROTECT SA
[Adresse 19]
[Localité 2]
BELGIQUE
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE EUROPE, ayant son siège social sis [Adresse 8], BELGIQUE.
Prise en sa succursale en France
[Adresse 23]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE
S.A. SMA SA
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. WAKAM
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 juillet 2024, la Sa Allianz iard, la Snc Hesperi développement et la Snc Wakell ont fait assigner la Sa Axa France iard, la Sa Sma, L’auxiliaire, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), la Mutuelle des architectes français, la Sa Wakam, la Sa Protect et la Sa Qbe Europe afin d’entendre le juge des référés :
— juger qu’elles justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivent au contradictoire des requis,
— déclarer l’assignation délivrée le 27 janvier 2023 par les Sci Hespéride A et Hespéride B ainsi que l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice communes et opposables à la compagnie Maf en qualité d’assureur de la société Imhotep, à la Smabtp en qualité d’assureur de Vitrosca et de la société Miroiterie générale de Meaux, à la compagnie Axa en qualité d’assureur de la société Etanchpeint, à la compagnie Wakam en qualité d’assureur de la société Nature terrassement, à la compagnie Protect Sa en qualité d’assureur de la société Azur clim plomberie, à la compagnie Qbe Europe en qualité d’assureur de la société Bureau veritas, à la compagnie Sma Sa en qualité d’assureur de la société Rtp et à la mutuelle L’auxiliaire es qualité d’assureur de la société Pmc exerçant sous l’enseigne Kozac,
— ordonner la poursuite des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie Maf en qualité d’assureur de la société Imhotep, de la Smabtp en qualité d’assureur de Vitrosca et de la société Miroiterie générale de [Localité 21], de la compagnie Axa en qualité d’assureur de la société Etanchpeint, de la compagnie Wakam en qualité d’assureur de la société Nature terrassement, de la compagnie Protect Sa en qualité d’assureur de la société Azur clim plomberie, de la compagnie Qbe Europe en qualité d’assureur de la société Bureau veritas, de la compagnie Sma Sa en qualité d’assureur de la société Rtp et de la mutuelle L’auxiliaire es qualité d’assureur de la société Pmc exerçant sous l’enseigne Kozac,
— juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par écritures déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sa Allianz iard, la Snc Hesperi développement et la Snc Wakell concluent au rejet de la demande de mise hors de cause de la Sa Sma et réitèrent leurs demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Sma demande au juge des référés de :
— constater que la demande de la compagnie Allianz, Snc Hesperi et Wakell n’est justifiée par aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire,
— débouter la compagnie Allianz, Snc Hesperi et Wakell de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la compagnie Allianz, Snc Hesperi et Wakell à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz, Snc Hesperi et Wakell aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Protect formule protestations et réserves sur la demande d’expertise commune.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Mutuelle des architectes français demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, de dire que l’expert devra restituer aux parties nouvellement en cause, l’intégralité de ses opérations d’expertise et de mettre les dépens à la charge « du demandeur ».
A l’audience du 11 octobre 2024, la Sa Axa France iard, la compagnie L’auxiliaire et la Sa Wakam ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement citées par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, la Sa Qbe Europe et la Maf n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou « juger que » ou de « donner acte »qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Sma :
Alors qu’il n’est pas sérieusement contestable que la Sa Sma était l’assureur de la société Rtp à la date d’ouverture du chantier litigieux, la demande de mise hors de cause de cet assureur au stade de l’expertise n’apparaît pas opportune. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que de la Sa Maf en qualité d’assureur de la société Imhotep, de la Smabtp en qualité d’assureur de Vitrosca et de la société Miroiterie générale de [Localité 21], de la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la société Etanchpeint, de la Sa Wakam en qualité d’assureur de la société Nature terrassement, de la compagnie Protect Sa en qualité d’assureur de la société Azur clim plomberie, de la compagnie Qbe Europe en qualité d’assureur de la société Bureau veritas, de la Sa Sma en qualité d’assureur de la société Rtp et de la mutuelle L’auxiliaire es qualité d’assureur de la société Pmc exerçant sous l’enseigne Kozac soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Sma les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Sa Sma ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Maf en qualité d’assureur de la société Imhotep, à la Smabtp en qualité d’assureur de Vitrosca et de la société Miroiterie générale de [Localité 21], à la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la société Etanchpeint, à la Sa Wakam en qualité d’assureur de la société Nature terrassement, à la compagnie Protect Sa en qualité d’assureur de la société Azur clim plomberie, à la compagnie Qbe Europe en qualité d’assureur de la société Bureau veritas, à la Sa Sma en qualité d’assureur de la société Rtp et à la mutuelle L’auxiliaire es qualité d’assureur de la société Pmc exerçant sous l’enseigne Kozac l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG n°23/521) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Maf en qualité d’assureur de la société Imhotep, à la Smabtp en qualité d’assureur de Vitrosca et de la société Miroiterie générale de [Localité 21], à la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la société Etanchpeint, à la Sa Wakam en qualité d’assureur de la société Nature terrassement, à la compagnie Protect Sa en qualité d’assureur de la société Azur clim plomberie, à la compagnie Qbe Europe en qualité d’assureur de la société Bureau veritas, à la Sa Sma en qualité d’assureur de la société Rtp et à la mutuelle L’auxiliaire es qualité d’assureur de la société Pmc, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [K] ;
DISONS que la Snc Hesperi développement et la Snc Wakell communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Maf en qualité d’assureur de la société Imhotep, la Smabtp en qualité d’assureur de Vitrosca et de la société Miroiterie générale de [Localité 21], la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la société Etanchpeint, la Sa Wakam en qualité d’assureur de la société Nature terrassement, la compagnie Protect Sa en qualité d’assureur de la société Azur clim plomberie, la compagnie Qbe Europe en qualité d’assureur de la société Bureau veritas, la Sa Sma en qualité d’assureur de la société Rtp et la mutuelle L’auxiliaire es qualité d’assureur de la société Pmc aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
LAISSONS les dépens à la charge de la Sa Allianz iard, la Snc Hesperi développement et la Snc Wakell.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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