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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 nov. 2024, n° 24/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01476 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYL
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société KAHILI
[Adresse 17]
[Localité 39]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [XS] [W]
[Adresse 42]
[Localité 30]
non comparante
Mme [SN] [VE] épouse [JC]
[Adresse 23]
[Localité 29]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [JC]
[Adresse 23]
[Localité 29]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [GY]
[Adresse 1]
[Localité 29]
non comparant
Mme [EX] [S] épouse [GY]
[Adresse 1]
[Localité 29]
non comparante
M. [PA] [UO]
[Adresse 40]
[Localité 29]
non comparant
Mme [UC] [B]
[Adresse 40]
[Localité 29]
non comparante
M. [MX] [SB]
[Adresse 25]
[Localité 29]
non comparant
Mme [X] [JO]
[Adresse 25]
[Localité 29]
non comparante
Mme [U] [WT] épouse [Z]
[Adresse 35]
[Localité 29]
non comparante
M. [VR] [Z]
[Adresse 35]
[Localité 29]
non comparant
M. [D] [E] [G]
[Adresse 18]
[Localité 29]
non comparant
Mme [NY] [ZG] épouse [E]
[Adresse 18]
[Localité 29]
non comparante
Société FRANZ INVEST II
[Adresse 20]
[Localité 37]
non comparante
M. [D] [TA]
[Adresse 9]
[Localité 28]
non comparant
Mme [H] [DT]
[Adresse 9]
[Localité 28]
non comparante
Mme [XS] [LX] [R]
[Adresse 41]
[Localité 26]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
M. [YT] [C]
[Adresse 7]
[Localité 33]
non comparant
Société 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 15]
[Localité 30]
non comparante
Société MAISON DE RETRAITE [43]
[Adresse 2]
[Localité 29]
non comparante
M. [P] [YH]
[Adresse 19]
[Localité 29]
non comparant
Mme [WD] [RO] épouse [YH]
[Adresse 19]
[Localité 29]
non comparante
Mme [SN] [J] épouse [FZ]
[Adresse 14]
[Localité 29]
non comparante
M. [M] [FZ]
[Adresse 14]
[Localité 29]
non comparant
Mme [Y] [I] épouse [DY]
[Adresse 12]
[Localité 29]
non comparante
M. [M] [K]
[Adresse 11]
[Localité 29]
représenté par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [DY]
[Adresse 12]
[Localité 29]
non comparant
M. [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 31]
non comparant
S.A.R.L. CADETEL INGÉNIERIE
[Adresse 13]
[Localité 32]
non comparante
M. [NL] [PZ]
[Adresse 24]
[Localité 27]
non comparant
Mme [AU] [IA] épouse [K]
[Adresse 11]
[Localité 29]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [MJ]
[Adresse 3]
[Localité 29]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
Mme [PM] [KB]
[Adresse 8]
[Localité 29]
non comparante
M. [RL] [AE]
[Adresse 21]
[Localité 29]
non comparant
M. [M] [V]
[Adresse 10]
[Localité 29]
représenté par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
Mme [XS] [HN] épouse [V]
[Adresse 10]
[Localité 29]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
Intervenante volontaire
Société SOCIÉTÉ KAHILI DÉNOMMÉE SCCV KAHILI CATRY
[Adresse 16]
[Localité 39]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.S. Kahili est en charge de la construction de deux bâtiments de logements collectifs et individuels aux [Adresse 6] correspondant aux parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 36] et n°[Cadastre 38] pour laquelle elle a obtenu le transfert à son bénéfice du permis de construire le 10 juin 2024.
Par actes séparés des 21 août, 4 septembre, 6 septembre, 9 septembre et 23 septembre 2024, la société Kahili a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, Mme [XS] [W], Mme [SN] [VE], M. [A] [JC], M. [N] [GY], Mme [EX] [S], M. [PA] [UO], Mme [UC] [B], M. [MX] [SB], Mme [X] [JO], Mme [U] [WT], M. [VR] [Z], M. [D] [E] [G], Mme [NY] [ZG], la S.C.I. Franz Invest II prise en la personne de son représentant légal, M. [D] [TA], Mme [H] [DT], Mme [LX] [R], M. [YT] [C], la S.A. 3F notre logis, l’E.P.L. maison de retraite [43] pris en la personne de son représentant légal, M. [P] [YH], Mme [WD] [RO], Mme [SN] [J], M. [M] [FZ], Mme [Y] [I], M. [M] [K], M. [L] [DY], M. [F] [O], la S.A.R.L. Cadetel Ingénierie, M. [NL] [PZ], Mme [AU] [IA], Mme [T] [MJ], Mme [PM] [KB], M. [RL] [AE], M. [M] [V], Mme [XS] [HN] aux fins d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 pour y être plaidée.
A l’audience, la société Kahili et la S.C.C.V. Kahili Catry, représentées, sollicite le bénéfice de leurs dernières écritures, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, d’accueil de l’intervention volontaire de la société Kahili Catry et réserve des dépens.
Les demanderesses ont indiqué renoncer à formuler des demandes contre M. [TA].
Mme [VE] et M. [JC], représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves et réserve des dépens.
M. [K], Mme [IA], M. [V], Mme [HN], M. [YH], Mme [RO], M. [GY], Mme [S], Mme [KB], Mme [MJ] et Mme [R], représentés par leur avocat, formulent protestations et réserves, réclament un complément de mission de l’expert et réserve des dépens.
Mme [W], Mme [B], Mme [WT], M. [Z], M. [TA] et Mme [J], régulièrement cités à personne n’ont pas constitué avocat.
M. [UO], Mme [DT], M. [FZ] et M. [O] régulièrement cités à domicile n’ont pas constitué avocat.
M. [SB], Mme [JO], M. [E] [G], Mme [ZG], Mme [I], M. [DY], M. [PZ] et M. [AE] régulièrement cités à étude n’ont pas constitué avocat.
La société Franz Invest II, la société 3F notre logis, la maison de retraite [43] et la société Cadetel Ingénierie, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 6 septembre 2024, M. [C] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’intervention volontaire de la SCCV Kahili Catry
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Kahili Catry.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Plusieurs parties précitées formulent protestations et réserves.
En l’espèce, la nature du projet comportant déconstruction et construction rend vraisemblable la survenance d’incidences sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées, propriétes des défendeurs assignés et plusieurs entreprises vont participer à l’acte de construire.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
La SAS Kahili, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la S.C.C.V. Kahili Catry;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Madame [EK] [TP]
[Adresse 22]
[Localité 34]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Précise que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux à l’issue desquels il remettre son rapport ;
Fixe à 6 000 € (six mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S. Kahili à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 24 décembre 2024 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;
Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la S.A.S. Kahili et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille
Condamne la S.A.S. Kahili aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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