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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 25 juil. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00350 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3AE
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
[C] [Y] [K]
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, au nom commercial de MOBILIZE FINANCIAL SERVICE, RCS [Localité 6] 702 002 221, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (86), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Le 25/07/2025
copie exécutoire délivrée à :
Me FREZOULS
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01.07.2025, puis prorogé au 25 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Suivant offre préalable sous signature électronique acceptée le 24 avril 2024, la SA DIAC a consenti à Madame [C] [K] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 8] d’un montant de 29 008,76 € remboursable en 72 échéances d’un montant de 501,40 € chacune ( hors assurance facultative) et d’un montant de 536,20 € avec assurances moyennant un taux d’intérêts annuel de 7,49 % ( TAEG: 7,75%).
Par acte en date du 19 février 2025, la SA DIAC a assigné Madame [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes:
— 33 088,87 € en denier ou quittance en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,48 % sur le solde des échéances impayées et le capital restant dû à compter de l’assignation
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société SA DIAC fait valoir que dès le 30 mai 2024, Madame [C] [K] n’a pas honoré les échéances, que par lettre du 4 juillet 2024, elle a invité Madame [C] [K] à régulariser la situation, puis que par lettre recommandée du 26 juillet 2024 avec accusé de réception du 1er août 2024, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Madame [C] [K] , bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience du 6 mai 2025.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025 puis prorogé au 25 juillet 2025.
DISCUSSION
Sur la demande principale.
Sur le fond
La société SA DIAC produit au soutien de sa demande:
— le contrat de prêt en date du 24 avril 2024
— la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes
— la fiche de dialogue et l’avis d’imposition 2022
— la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur facultative
— le tableau d’amortissement
— l’interrogation du FICP en date du 17 avril 2024
— le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 29 avril 2024
— l’historique complet du crédit du 20 mai 2024 au 30 juillet 2024
— le détail de la créance au 16 janvier 2025
— le courrier en date du 4 juillet 2024 mettant en demeure Madame [C] [K]de régulariser la somme de 1 159,52 €
— la lettre recommandée du 26 juillet 2024 avec accusé de réception du 1er août 2024 mettant en demeure Madame [C] [K] de régulariser la somme de 1 159,52 € sous huit jours sous peine de déchéance du terme du prêt
— le courrier du 30 août 2024 mettant en demeure Madame [C] [K] à payer la somme de 32 179,45 €
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, devenu L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés; ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation indique que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En vertu de ces dispositions, il apparaît que Madame [C] [K] reste devoir les sommes suivantes :
— échéances échues impayées au 30 juillet 2024 1 608,60 €
— capital restant dû au 30 juillet 2024 28 041,58 €
— intérêts de retard: 1 066,66 €
soit un total de 30 716,84€.
Il convient donc de condamner Madame [C] [K] à payer à la SA DIAC en remboursement du solde du crédit la somme de 30 716,84€ avec intérêts au taux contractuel de 7,48 % sur la somme de 29 650,18 € à compter du 19 février 2025, date de l’assignation.
L’article 1231-5 du Code Civil permet au juge de réduire, même d’office, la clause pénale convenue si elle est manifestement excessive.
Dès lors , au vu de la situation des parties, du taux d’intérêt prévu au contrat et du préjudice réellement subi par le prêteur, la clause pénale apparaît manifestement excessive. Il convient donc de la réduire à 400 € et de condamner Madame [C] [K] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA DIAC supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [C] [K] supportera les entiers dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [C] [K] à payer à la société SA DIAC la somme de 30 716,84€ avec intérêts au taux contractuel de 7,48 % sur la somme de 29 650,18 € à compter du 19 février 2025.
Condamne Madame [C] [K] à payer à la société SA DIAC la somme de 400 € au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025.
Rejette la demande de la SA DIAC fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [C] [K], aux entiers dépens
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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