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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 12 nov. 2024, n° 23/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me MELLUL
à Me JOLLY
le
Expédition au recouvrement le
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT : [V] [C] épouse [T] C/ [S] [T]
DU 12 Novembre 2024
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 23/02070 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZCD
DEMANDEUR:
Madame [V] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 10].
Bénéficie de l’AJ totale 2022/413 accordée par le BAJ de [Localité 8] le 26/01/2023
Représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Karine JOLLY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 12 Novembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu la convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981, publiée par décret du 27 mai 1983,
Vu le Dahir N°1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n°70.03 dite Code de la famille,
Vu la Convention de [Localité 6] en date du 5 octobre 1961 relative à la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entrée en vigueur le 10 novembre 1972,
Vu la Convention de [Localité 6] en date du 2 octobre 1973 relative à la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu la convention constatant l’accord sur le principe du divorce;
Vu le jugement du 21 novembre 2023 ayant déclaré le juge français internationalement compétent et déclaré la loi marocaine applicable à la demande en divorce ;
Prononce en application de l’article 114 du Code marocain de la famille le divorce de :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (MAROC)
et
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (MAROC)
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le et signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires FAMILIALES
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