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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 26 juin 2025, n° 22/03421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/03421 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RD4Q
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [E] [N]
né le 21 Octobre 1971 à [Localité 11] (78), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
Mme [X] [G] épouse [N]
née le 01 Octobre 1971 à [Localité 8] (83), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, RCS [Localité 9] 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
Compagnie d’assurance MAIF, RCS 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 10] 775 684 764, ès-qualité d’assureur RCD de la SAS SOLTECHNIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
S.A.S. SOLTECHNIC, RCS [Localité 6] 352.684.013, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et son épouse Madame [X] [G] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3]) acquis le 31 mai 2012.
A la suite d’une sécheresse concernant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, la société MACIF, assureur multirisques habitation de l’ancien propriétaire, couvrant ce bien immobilier au titre de la garantie « catastrophes naturelles », est intervenue à plusieurs reprises afin de prendre en charge la mise en œuvre de micropieux partiels sous une partie des semelles filantes et des dallages de l’habitation.
La société Soltechnic, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP, est intervenue en 2001, en 2010 et en 2019 pour réaliser ces travaux de mise en place de micropieux complémentaires notamment à la suite d’une aggravation des désordres.
M. et Mme [N], déplorant l’apparition de désordres évolutifs affectant leur maison, ont fait appel à leur assureur la société MAIF, qui a mandaté un expert d’assurance.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
M. et Mme [N] ont obtenu du juge des référés la désignation de M. [I] [L], expert judiciaire, suivant ordonnance en date du 21 janvier 2021 au contradictoire des parties désignées ci-dessus.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 janvier 2022.
Par actes d’huissier de justice en date des 10, 12 et 18 août 2022, M. et Mme [N] ont assigné la société Soltechnic et son assureur RCD la SMABTP, ainsi que les assureurs multirisques habitation successifs, les sociétés MACIF et MAIF, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation in solidum à leur verser diverses sommes à titre de travaux de remise en état, de remplacement et d’honoraires de maîtrise d’œuvre.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est renvoyé à leurs conclusions ainsi visées :
— les dernières conclusions de M. et Mme [N], notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 ;
— les dernières conclusions de la société Soltechnic et de son assureur la SMABTP, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 ;
— les conclusions de la société MACIF, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024 ;
— les dernières conclusions de la société MAIF, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire :
M. et Mme [N] demandent l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, sauf en ce que l’expert a considéré que les désordres relatifs au bâtiment du rez-de-jardin correspondant au séjour, à la véranda et au coin feu sont hors de sa mission.
Toutefois, les rapports d’expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d’exécution. Dès lors, il n’y a pas lieu d’homologuer ou de refuser d’homologuer partiellement le rapport d’expertise.
Sur la nature et les causes des désordres :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la maison de M. et Mme [N] est affectée de quatre types de désordres :
— un tassement du dallage de la chambre 4 et du WC correspondant à l’ancien garage, situés dans l’aile sud-est ;
— un tassement du dallage des chambres 1 et 2 et de la cuisine en rez-de-jardin, situés dans l’aile nord ;
— une déformation des fondations de l’aile nord ;
— un phénomène de fissuration et de déformation du sol du séjour, du coin feu et de la véranda du rez-de-jardin.
Le tassement du dallage de l’aile sud-est a pour causes l’affaissement du sol argileux sous-jacent consécutif aux épisodes de sécheresse, mais aussi la présence de points durs en périphérie de certaines parties d’ouvrage à la suite du confortement des fondations par micropieux réalisé en 2019.
Le phénomène de fissuration et de déformation du sol du séjour, du coin feu et de la véranda du rez-de-jardin a les mêmes causes.
Le tassement du dallage de l’aile nord résulte de la dessication et du retrait du sol sous-jacent, d’un basculement côté nord/nord-ouest des fondations périphériques avec un effet d’entraînement sur les dallages, murs et cloisons, mais aussi de l’effet de points durs consécutifs à la mise en œuvre très ponctuelle et partielle de micropieux sous dallage non armé.
La déformation des fondations de l’aile nord a également pour causes la dessication profonde de la couche argileuse résultant de la répétition des périodes de sécheresse sévère, mais aussi l’absence de longrine de liaison entre les micropieux pour assurer les reports de charge et l’insuffisance et la déficience des travaux confortatifs réalisés en 2010 (insuffisance du nombre de micropieux, création de points durs, absence de travaux confortatifs des semelles existantes non armées).
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le tiers à un contrat est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il résulte notamment du rapport d’expertise que la société Soltechnic, intervenue en 2001, 2010 et 2019, a effectué des travaux de réparation et de renforcement des dallages et des fondations partiels et insuffisants, notamment sans mettre en œuvre de longrine de liaison entre les micropieux et semelles existantes.
Dès lors, la société Soltechnic a commis des fautes de conception et d’exécution de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. et Mme [N] s’agissant des travaux réalisés en 2019, et sa responsabilité délictuelle s’agissant des travaux réalisés en 2010.
Il résulte également du rapport d’expertise que la société MACIF, assureur multirisques habitation des anciens propriétaires, a donné son accord sur le principe et la nature des travaux de reprise effectués en 2010 et 2019, privilégiant des solutions restrictives dont elle a assuré le financement, qui n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres.
Dès lors, la société MACIF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. et Mme [N].
En revanche, il ne résulte ni du rapport d’expertise ni d’aucune autre pièce du dossier que la société MAIF, assureur multirisques habitation de M. et Mme [N], qui a fait intervenir la société MACIF en 2019, aurait elle-même financé ou décidé des travaux de reprise à mettre alors en œuvre, étant sans incidence la circonstance que son expert a participé aux réunions d’expertise amiable avec l’expert de la société MACIF en 2016 et 2017.
Dès lors, la société MAIF n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. et Mme [N].
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SMABTP, assureur de la société Soltechnic, ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie en cas d’engagement de la responsabilité de son assurée.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner in solidum la société Soltechnic et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société MACIF à indemniser M. et Mme [N] des conséquences des désordres affectant leur maison d’habitation.
Sur les préjudices :
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux de confortement des fondations et de la dalle de l’aile nord s’élève à 75 765,80 euros TTC, auquel il convient d’ajouter le montant des travaux d’embellissements intérieurs et extérieurs de cette aile, de 39 355,58 euros TTC, et le montant des travaux de reprise des plafonds, de 5 600,24 euros TTC, soit des travaux de reprise de l’aile nord d’un montant total de 120 721,72 euros TTC dont il y a lieu d’indemniser M. et Mme [N].
Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux de confortement de la dalle de l’aile sud-est s’élève à 12 225,40 euros TTC, auquel il convient d’ajouter le montant des travaux d’embellissement des pièces de cette aile, de 10 661 euros TTC, soit des travaux de reprise de l’aile sud-est d’un montant total de 22 886,40 euros TTC dont il y a lieu d’indemniser M. et Mme [N].
Il résulte également du rapport d’expertise que le montant des travaux de reprise de la partie du bâtiment en rez-de-jardin correspondant au séjour, au coin feu et à la véranda, s’élève à 67 498,41 euros TTC dont il y a lieu d’indemniser M. et Mme [N].
A ces sommes il y a lieu d’ajouter les honoraires de maîtrise d’œuvre, évalués à 8 000 euros TTC, dont il y a lieu d’indemniser M. et Mme [N].
En revanche, M. et Mme [N] n’établissent pas la nécessité de remplacer la baie vitrée du salon situé en partie haute. Dès lors, leur demande d’indemnisation de la somme de 3 835 euros TTC à ce titre doit être rejetée.
M. et Mme [N] n’établissent pas davantage le lien de causalité entre les baisses de loyer consenties et les désordres en litige. Dès lors, leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice locatif doit être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Soltechnic et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société MACIF à verser à M. et Mme [N] les sommes de 120 721,72 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’aile nord, de 22 886,40 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’aide sud-est et de 67 498,41 euros TTC au titre des travaux de reprise de la partie du bâtiment en rez-de-jardin correspondant au séjour, au coin feu et à la véranda du rez-de-jardin.
L’ensemble de ces sommes sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise, le 19 janvier 2022, et la date du présent jugement.
Il y a lieu par ailleurs de condamner in solidum la société Soltechnic et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société MACIF à verser à M. Mme [N] la somme de 8 000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.
Sur l’appel en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Les fautes de conception et d’exécution de la société Soltechnic, d’une part, et la faute de la société MACIF qui n’a accepté de financer que des solutions restrictives de reprise des désordres, lesquelles n’ont pas permis d’y mettre un terme, d’autre part, ont contribué à proportion de la moitié chacune à la survenance des désordres.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société MACIF à relever et garantir la société Soltechnic et son assureur la SMABTP à proportion de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum la société Soltechnic et son assureur la SMABTP ainsi que la société MACIF aux dépens, en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me Nicolas James-Foucher, avocat des demandeurs, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1 du même code : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. et Mme [N] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE M. et Mme [N] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société MAIF,
CONDAMNE in solidum la société Soltechnic et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société MACIF à verser à M. et Mme [N] les sommes de 120 721,72 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’aile nord, de 22 886,40 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’aide sud-est et de 67 498,41 euros TTC au titre des travaux de reprise de la partie du bâtiment en rez-de-jardin correspondant au séjour, au coin feu et à la véranda du rez-de-jardin,
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 janvier 2022 et la date du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la société Soltechnic et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société MACIF à verser à M. et Mme [N] la somme de 8 000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
DÉBOUTE M. et Mme [N] de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de remplacement de la baie vitrée du salon situé en partie haute et des pertes locatives,
CONDAMNE la société MACIF à relever et garantir la société Soltechnic et son assureur, la SMABTP, à proportion de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Soltechnic et son assureur la SMABTP ainsi que la société MACIF à verser à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Soltechnic et son assureur la SMABTP, ainsi que la société MACIF aux dépens, en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire,
AUTORISE Me Nicolas James-Foucher, avocat des demandeurs, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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