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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/03681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00923
N° RG 25/03681 – N° Portalis DB3S-W-B7J-272X
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame BELIN Anne, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [P] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Anne BELIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Août 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2023, signifiée le 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [P] [H] et Monsieur [D] [U] et, d’autre part, la société CDC HABITAT SOCIAL et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— condamné solidairement Madame [P] [H] et Monsieur [D] [U] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 10225,35 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [P] [H], Monsieur [D] [U] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 22 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 31 mars 2025, Madame [P] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
À cette audience, Madame [P] [H] déclare qu’elle souhaite que l’affaire soit examinée malgré l’absence de son avocat.
Elle demande au juge de l’exécution de lui accorder des délais avant expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle indique avoir repris le paiement du loyer courant. Elle indique qu’elle bénéficie d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion budgétaire.
En défense, la société CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [P] [H] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Elle indique que la dette a triplé et s’élève à 30426 euros et que la demanderesse n’apporte aucune preuve de ses recherches de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [P] [H] occupe les lieux avec ses 5 enfants dont 3 mineurs.
Les ressources de Madame [P] [H] sont uniquement composées des prestations sociales (allocation de soutien familial, allocations familiales avec conditions de ressources, complément familial, OTF et RSA) pour un montant total de 1603 euros. Ces ressources, versées directement à l’association La Sauvegarde de Seine-Saint-Denis, ne permettent pas à la demanderesse de se reloger dans le parc privé.
Il ressort également des documents produits que l’équilibre du foyer a été gravement atteint à la suite de faits commis par le conjoint de Madame [P] [H] ayant entraîné sa condamnation à une longue incarcération. Les trois enfants mineurs font l’objet d’un suivi par le juge des enfants de [Localité 6], lequel a ordonné la mise en place d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et désigné l’association La Sauvegarde de Seine-Saint-Denis pour l’exercice de cette mesure.
Il résulte enfin du décompte fourni en défense qu’avant juin 2025, des paiements ont été effectués de manière irrégulière et partielle. En revanche, depuis le mois de juin 2025, Madame [P] [H] étant accompagnée pour la gestion de son budget, les paiements du loyer courant ont repris, à l’exception des charges.
Au regard de la faiblesse des ressources de Madame [P] [H] et de la fragilité du foyer induite par les faits commis par le conjoint de celle-ci, ces paiements partiels ne remettent pas en question la bonne volonté de la demanderesse dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de trois enfants mineurs, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [H] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par celle-ci dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [P] [H], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 15 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [P] [H] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [P] [H] devra quitter les lieux le 15 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 6] LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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