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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 17 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00526 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSWB
N° de minute : 25/213
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me MEUNIER
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Maître Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [U] [E],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2023, Monsieur [R] [M] a déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [11]).
Par décision du 18 octobre 2023, notifiée le 24 octobre 2023, la [8] ([7]) a notamment rejeté sa demande portant sur un complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]).
Le 8 novembre 2023, Monsieur [R] [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution du complément AAH, du PCH et de l’AVPF.
Par décision du 18 avril 2024, notifiée le 22 avril 2024, la [7] a rejeté la contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision précédente.
Par requête enregistrée le 24 juin 2024, Monsieur [R] [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Monsieur [R] [M], représenté par son conseil demande au tribunal de :
Recevoir ses demandes et le déclarer bien fondéFixer le taux d’incapacité à 80%Par conséquent lui accorder :
Une allocation aux adultes handicapésLe complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapésLa prestation de compensation du handicapL’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents aux foyersPrononcer qu’il n’y a lieu de reconnaitre à Monsieur [R] [M] la qualité de travailleur handicapé dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’accéder à un emploi compte tenu de la nature de son handicapPrononcer qu’il n’y a lieu d’orienter Monsieur [R] [M] vers un établissement ou service de réadaptation professionnelleSubsidiairement :
Ordonner une expertise judiciaire.Il soutient en substance que les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de sa vie ont changé, ainsi que sa prise en charge thérapeutique. Il indique qu’actuellement c’est sa famille qui l’aide et assume le rôle de tierce personne au quotidien et que du fait de cette dépendance quotidienne il devrait bénéficier d’un taux de plus de 80%.
En défense, la [11] demande au tribunal de :
La dire recevable et bien fondées en ses écrituresConfirmer le taux d’incapacité inférieur à 80%Confirmer l’absence d’une difficulté grave pour deux activités ou d’une difficulté absolue pour une activité et confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à la [14]onfirmer l’absence d’éligibilité au Complément de ressource associé à l’Allocation aux Adultes handicapés compte tenu de sa suppressionConfirmer l’absence d’éligibilité à l’AVPF ; Confirmer l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle. Dire bien-fondé les décisions de la [7] du 18 octobre 2023 et 18 avril 2024Débouter Monsieur [R] [M] de sa demande d’expertiseDébouter Monsieur [R] [M] de l’intégralité de ses demandes Le condamner aux entiers dépensElle soutient que la situation de handicap de Monsieur [R] [M] correspondait bien à la date de la demande, soit au 17 janvier 2023 à un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, conformément au guide barème c’est-à-dire à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne mais en conservant l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle fait par ailleurs valoir que la [13] est attribuée sur la base de critères distincts du taux et que le requérant ne remplit pas lesdits critères.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes de « confirmer » présentées par la [11] constituent non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais une reprise des moyens exposés par la défenderesse. Elles seront donc examinées comme telles.
Il y a lieu par ailleurs, de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la [11] s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux d’incapacité
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a été reconnu à M. [R] [M] à la suite de son accident du travail survenu en 2012 et ayant notamment causé à celui-ci de graves brûlures.
Il résulte du certificat médical du 26 décembre 2022 et des documents annexés, le tout produit en soutien de la demande formée auprès de la [11], que M. [M] souffre au jour de la demande de douleurs lombaires paralysantes, d’une sciatique droite, d’une hypersensibilité des zones brûlées et d’une station debout impossible plus de quinze minutes, le tout résultant d’un accident du travail. Le médecin mentionne également un déficit auditif et des acouphènes. Il est également fait état d’un stress post-traumatique nécessitant un suivi psychologique.
M. [M] a un périmètre de marche de 150 mètres et requiert l’utilisation d’une canne en extérieur. Ses déplacements sont réalisés avec difficulté mais seul en intérieur, et avec une aide ou stimulation en extérieur. Concernant l’entretien personnel, il est relevé par le médecin que seule la découpe des aliments est réalisée avec difficulté, le reste des items étant réalisé sans difficulté ni aide. Aucun des documents produits ne permet de contredire ces indications, les seules affirmations du conseil de M. [M] selon lesquelles ce dernier nécessiterait une aide humaine à la toilette n’ayant pas une force probante suffisante pour contredire le contenu du certificat médical.
Les fonctions cognitives ne sont pas affectées.
Le compte-rendu établi par Mme [C] [J], psychologue, le 17 décembre 2022 fait état d’une dépression profonde avec des troubles symptomatiques entravant son équilibre psychique, parmi lesquels des angoisses chroniques et une fatigue permanente, sans précisions sur les répercussions concrètes de ces affections sur la vie quotidienne.
Ces éléments témoignent de l’existence pour M. [M] d’une entrave de sa vie sociale, partiellement compensée au moyen d’aides, stimulation ou matériel adapté. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits que M. [M] doive être aidé surveillée, ou éprouve de grandes difficultés à effectuer l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne.
Ainsi, sans nier les difficultés éprouvées par M. [M] ni l’aggravation de son état de santé depuis le certificat médical du 30 août 2019, celui-ci ne justifie pas, au jour de la demande, l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins 80%.
Sa demande de voir fixer un taux d’incapacité supérieur à 80% sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [R] [M] n’apporte aucun élément nouveau et contradictoire avec le certificat médical joint avec sa demande initiale.
Partant, il sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur l’attribution d’une AAH
Il est établi que dans sa décision du 18 octobre 2023, la [6] a accordé à M. [M] une allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 &oût 2025. Il n’y a donc pas lieu de la lui accorder de nouveau dans le cadre de la présente décision.
Sur l’attribution d’un complément de ressources
L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour l’année 2019, supprime le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019, abrogeant l’article L821-1-1 du code de la sécurité sociale et les articles de la partie règlementaires du code y afférant.
En l’espèce, la demande de complément de ressources formées par le requérant date du 17 janvier 2023 soit postérieurement au 1er décembre 2019.
Il est par ailleurs établi et non contesté qu’il ne s’agissait pas d’une demande en renouvellement, le requérant n’ayant jamais bénéficié de ce droit auparavant.
En conséquence et en application du texte précité, M. [R] [M] sera débouté de sa demande de complément de ressources.
Sur la demande relative à la PCH
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. »
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, pour être éligible à la prestation compensatoire du handicap, le requérant doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités, pour une durée prévisible d’au moins un an, parmi la liste des 19 activités suivantes :
« Activités du domaine 1 (mobilité) : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas.Activités du domaine 3 (communication) : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) :
s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples. »La difficulté grave (élevée, extrême) est caractérisée lorsque « l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée », et la difficulté absolue (totale) est retenue lorsque « l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, et que chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée ».
En l’espèce, Monsieur [R] [M] a subi de gaves brûlures à la suite d’un accident de travail survenu en 2012, et dont il garde d’importantes séquelles telles que des douleurs dorsales, une hypersensibilité des zones brûlées, une sciatique, et une dépression réactionnelle.
Il ressort du certificat médical du 26 décembre 2022 du Dr [G] [X], joint à la demande les éléments suivants :
M. [M] a un périmètre de marche de 150 mètres. Il marche avec une canne en extérieur. Il réalise avec difficulté mais sans aide humaine ses déplacements, la préhension de la main et la motricité fine, la découpe des aliments, la préparation des repas, les tâches ménagères et la gestion de sa sécurité personnelle, Il a besoin d’une aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et faire ses courses. L’attestation établie par la psychologue qui le suit démontre l’existence d’une fatigue permanente et d’angoisses chroniques, sans que leur répercussion concrète sur les actes quotidiens soit précisée.
En revanche, s’agissant de ses capacités cognitives et de la communication, ainsi que de l’entretien personnel, à l’exception de la découpe des aliments, M. [R] [M] est parfaitement autonome.
Monsieur [R] [M] ne produit aux débats aucun autre élément concomitant à la demande, de nature à étayer ou contredire les éléments précités.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [R] [M] présente bien deux difficultés graves. Toutefois, la difficulté concernant les courses ne figure pas dans la liste détaillée ci-dessus, des activités prises en compte pour l’octroi de la PCH.
M. [M] n’est donc pas éligible à la PCH.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de l’ensemble de ses demandes y compris de sa deande d’expertise ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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