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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 févr. 2026, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01123 – N° Portalis DB26-W-B7J-IT2M
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Février 2026
S.A.S. NOVAGE SERVICES [Localité 2]
C/
[U], [P], [E] [L]
Expédition délivrée le 19/02/2026:
Me MILHAUD
M. [L]
Exécutoire délivrée le 19/02/2026/
Me MILHAUD
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. NOVAGE SERVICES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [P], [E] [L]
domicilié : chez M et Mme [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2023, LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [U] [L] un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 626,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [U] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12227,92 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 31 janvier 2025, LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En raison d’indices d’abandon du logement, LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2] a obtenu du juge des contentieux de la protection une ordonnance d’autorisation de pénétrer du 13 février 2025 afin de vérifier les conditions d’habitation.
Il s’est avéré que Monsieur [U] [L] avait bien quitté le logement. Le bail a pris fin le 26 février 2025 suite à la remise des clés du logement par Monsieur [U] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2] a fait assigner Monsieur [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamner Monsieur [U] [L] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 11627,92 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024, date de la mise en demeure,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens en ce compris les frais de reprise des lieux à hauteur de 1003,50 euros.
À l’audience du 5 janvier 2026, LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2], représentée, maintient ses demandes.Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2] soutient que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait savoir que Monsieur [U] [L] a quitté le logement sans aucun préavis, ce qui l’a obligée à engager des actes pour le recouvrement des impayés et la reprise des lieux.
Monsieur [U] [L] sollicite des délais de paiement. Il ne conteste pas la dette, dit être en situation de précarité, percevoir une indemnité journalière de 48 euros et être en attente d’une décision de la MDPH sur sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 juin 2023, du commandement de payer délivré le 30 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 novembre 2025 que LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le paiement de 600 euros de Monsieur [U] [L] avait bien été pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [L] à payer à LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2] la somme de 11627,92 euros, au titre des sommes dues au 5 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2024.
A défaut de justificatifs, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [L].
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation.
Les autres frais d’actes de commissaire de justice à hauteur de 1003,52 euros ne sont des dépens de la présente procédure mais sont à inclure dans les frais irrépétibles.
Il convient de condamner Monsieur [U] [L] à payer à LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2] la somme de 1403,52 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2] la somme de 11627,92 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024,
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2] la somme de 1403,52 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance comprenant, pour ceux antérieurs au présent jugement, que le coût de l’assignation,
DEBOUTE LA SAS NOVAGE SERVICES [Localité 2] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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