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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 30 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2KWH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Mars 2026
S.A. d’HLM VILOGIA
C/
[R] [D]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A. d’HLM VILOGIA, dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai – CS 10430 – 59664 VILLENEUVE D’ ASCQ
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [D], demeurant 77 rue de la Paix – n°33 – Etage 3 – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Janvier 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY,Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La SA Logicil a donné à bail à Mme [X] [P] un logement situé au 120 rue du Fort à Roubaix par contrat du 7 mars 1993, pour un loyer mensuel de 1 023,50 francs outre 623,94 francs de provision sur charges.
Suite à la réhabilitation de l’immeuble, et sur décision du Préfet de Région (partiellement produite), l’accès à ce logement a été modifiée pour se situer rue de la Paix.
L’adresse de ce bien est désormais 77 rue de la Paix porte 33 à Roubaix.
Mme [P] est décédée le 26 janvier 2024.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille a désigné le directeur général des finances publiques de la région Hauts-de-France et du département du Nord qui a mandaté un commissaire de justice aux fins d’inventaire du patrimoine de Mme [P].
Suivant procès-verbal du 13 novembre 2024, Maître [Z] [I], commissaire de justice à Roubaix a constaté la présence dans les lieux de M. [R] [D].
La SA Vilogia a fait délivrer deux sommations interpellatives avec sommation de quitter les lieux les 17 décembre 2024 et 20 mai 2025 à M. [R] [D] qui s’est présenté comme étant le concubin de Mme [P] et s’est engagé à quitter les lieux pour le 15 juin 2025.
M. [R] [D] étant demeuré dans les lieux, la SA Vilogia, venant aux droits de la SA Logicil, a assigné ce dernier devant le juge des contentieux de Roubaix par acte en date du 3 décembre 2025, dénoncé à la préfecture du Nord le 4 décembre 2025, aux fins de :
constater la résiliation du bail au 26 janvier 2024 ;ordonner l’expulsion de M. [R] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner M. [R] [D] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 601,14 euros par mois à compter du 26 janvier 2024 et jusqu’à libération des lieux ;condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [R] [D] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l’audience, la SA Vilogia maintient ses demandes.
M. [R] [D], assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La SA Vilogia soutient que M. [R] [D] est occupant sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
M. [R] [D] ne comparaît pas et ne justifie pas remplir les conditions légales pour bénéficier d’un transfert de bail et est donc occupant sans droit ni titre.
Dès lors, il sera constaté que le bail est résilié de plein droit depuis le 26 janvier 2024 et l’expulsion de M. [R] [D] sera ordonnée.
Sur les demandes de condamnations
M. [R] [D] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit à la somme mensuelle de 601,14 euros
Sur les demandes accessoires
M. [R] [D] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SA Vilogia la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [R] [D] sera condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat de bail conclu entre la SA Logicil aux droits de laquelle vient la SA Vilogia et Mme [X] [P] portant sur le logement sis 77 rue de la Paix porte 33 à Roubaix est résilié de plein droit au 26 janvier 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion du logement sis 77 rue de la Paix porte 33 à Roubaix de M. [R] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la SA Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 601,14 euros du 26 janvier 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à la SA Vilogia une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des sommations, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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