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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA [Localité 16] III LES MURIERS A c/ [K] [X] [G], [A] [G], [R] [G], [J] [G], Association ATIAM, [T] [G], [D] [G]
N°
Du 19 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/01366 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZ2I
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 19 Décembre 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Magistrat à la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de la communauté immobilière LA [Localité 16] [Adresse 18] LES MURIERS A représenté par son syndic en exercice la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION (SAG), dont le siège est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 19]
[Localité 4]
représenté par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [K] [X] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [A] [G]
[Adresse 13]
[Localité 1]
défaillant
Madame [R] [G]
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES-MARITIMES (ATIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité à son siège, ès-qualités de curateur de M. [J] [G]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [T] [G]
Chez Mlle [E] – [Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [D] [G]
[Adresse 20] [Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [G] et son épouse Mme [V] [Y] épouse [G] étaient propriétaires des lots n° 136, 102 et 31 constitutifs d’un appartement, d’une cave et d’un parking au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 21] à [Localité 17].
M. [L] [G] est décédé le 15 mars 2004.
Maître [W], notaire, a dressé une liste des ayants droit comprenant son épouse, Mme [V] [Y] épouse [G], et, en tant qu’héritiers réservataires [A], [D], [M], [B], [R], [J], [F], [T], [K] [X], [O], [Z] et [C] [G].
Mmes [R] et [B] [G] ont renoncé à la succession.
M. [M] [G] est décédé.
Par jugement du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nice a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l’encontre de M. [J] [G], assisté par l’association ATIAM, celui-ci ayant justifié de sa renonciation à la succession de M. [L] [G], et a condamné solidairement [T], [Z], [D], [C], [K], [A], [F] et [O] [G] à payer la somme de 14.501,62 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges dues au 1er mars 2013.
Les 19 et 20 juin 2014, MM. [F] et [C] [G] ont renoncé à la succession de M. [L] [G].
Par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour d’appel d'[Localité 15] a infirmé le jugement du 22 mai 2014 en ce qu’il a condamné MM. [C] et [F] [G] au paiement de sommes au syndicat des copropriétaires, l’a confirmé pour le surplus et, y ajoutant, a condamné solidairement [T], [Z], [D], [K], [A] et [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.777,34 euros suivant décompte arrêté au 10 décembre 2014.
Le syndicat des copropriétaires a signifié à [T], [Z], [D], [K], [A] [G] et [O] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière pour le paiement de la somme de 26.685,40 euros arrêtée provisoirement au 28 février 2019.
Par jugement du 5 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 26.685,40 euros arrêtée au 28 février 2019, ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date d’adjudication au 18 juin 2020.
Le syndicat des copropriétaires a appris que Mme [V] [Y] épouse [G] était décédée le 27 mars 2011.
[F], [Z], [C], [O] et [B] [G] ont renoncé à la succession de Mme [V] [Y] épouse [G].
Le 22 février 2023, [J], [T], [D], [K], [A] et [R] [G] ont été mis en demeure de régler la somme de 12.154,06 euros au titre du nouvel arriéré de charges selon décompte arrêté au 20 février 2023.
Par actes d’huissier des 17, 20, 22, 24, 28 et 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 21], a fait assigner M. [J] [G], l’association des personnes protégées des Alpes-Maritimes (ATIAM) en qualité de curateur de M. [J] [G], M. [T] [G], M. [D] [G], M. [K] [X] [G], M. [A] [G] et Mme [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir paiement de l’arriéré de charges.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner solidairement [J], [T], [D], [K] [X], [A] et [R] [G] à lui payer les sommes suivantes :
12.154,06 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le syndicat des copropriétaires expose qu’il s’agit de l’arriéré de charges pour la période du mois de janvier 2015, soit postérieurement à la période visée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 15], au 20 février 2023.
Il précise que seul M. [J] [G] et l’ATIAM, son curateur, ont constitué avocat.
Il ajoute qu’aucun notaire ne s’est manifesté depuis le décès de Mme [V] [Y] épouse [G].
Par conclusions notifiées le 29 février 2024, M. [J] [G], assisté par l’association ATIAM, conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
M. [J] [G] fait valoir qu’aucune étude notariale n’a été désignée pour procéder au règlement de la succession de sa mère [V] [G] et qu’il a demandé en vain, par l’intermédiaire de l’ATIAM, aux autres héritiers de lui communiquer les coordonnées de l’étude notariale en charge du règlement de la succession.
Il conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande au motif qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur l’acceptation ou non de la succession.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 7 octobre 2024 prorogé au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires produit :
le relevé de propriété démontrant que M. [L] [G] et Mme [V] [G] sont propriétaires des lots n° 31, 102, 136, le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juin 2015 : approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,approuvant le budget prévisionnel du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juillet 2016 : approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, approuvant le budget prévisionnel du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juillet 2017 : approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,approuvant le budget prévisionnel du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2020 :approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, approuvant le budget prévisionnel du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 décembre 2021, approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, approuvant le budget prévisionnel du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mars 2023approuvant les comptes de l’exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, les mises en demeure adressées le 22 février 2023 aux défendeurs, les tableaux des situations financières individuelles et de répartition des charges, un relevé de compte débiteur pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2023. Ce dernier relevé fait état d’un solde débiteur de 12.154,06 euros qui est constitué exclusivement de charges de copropriété.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires justifie du principe et du montant de sa créance de charges de copropriété d’un montant de 12.154,06 euros, à compter du 1er janvier 2015, soit postérieurement à la période prise en compte par la Cour d’appel d'[Localité 15], et arrêtée au 1er janvier 2023.
Si [F], [Z], [C], [O] et [B] [G] ont renoncé à la succession de Mme [V] [Y] épouse [G], il n’est pas démontré que [J], [T], [D], [K], [A] et [H] [G] y aient renoncé, de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien-fondé en sa demande à leur encontre au titre des charges dues du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2023.
La circonstance que M. [J] [G] ne se soit pas déterminé à refuser ou accepter la succession de Mme [V] [G] est inopérante.
[J], [T], [D], [K], [A] et [H] [G] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 12.154,06 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, [J], [T], [D], [K], [A] et [R] [G] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La dette ancienne ayant un impact sur le fonctionnement du syndicat des copropriétaires, l’exécution provisoire de droit à titre provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [J] [G], M. [T] [G], M. [D] [G], M. [K] [G], M. [A] [G] et Mme [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 21] à [Localité 17], la somme de 12.154,06 euros, comptes arrêtés au 1er janvier 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [G], M. [T] [G], M. [D] [G], M. [K] [G], M. [A] [G] et Mme [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 22] [Localité 17] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [G], M. [T] [G], M. [D] [G], M. [K] [G], M. [A] [G] et Mme [R] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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