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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA |
|---|
Texte intégral
DU ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[T] [X]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00340
N°Portalis DB26-W-B7I-IBWW
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [N] [E], auditrice de justice
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [X]
3 impasse Dehaussy
80200 PÉRONNE
Comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [D] [Y]
Munie d’un pouvoir en date du 12/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 décembre 2023, [T] [X] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une déclaration de maladie professionnelle indiquant qu’il souffrait de « tendinopathie de l’épaule droite », sur le fondement d’un certificat médical du 24 novembre 2023 constatant : « D# tendinopathie épaule droite – Tendinopathie du supraépineux -acromion crochu de type 2 avec confilt sous acromial ».
Après instruction, la caisse a refusé par décision du 26 février 2024 la prise en charge de la maladie considérée, au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la condition médicale du tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Par lettre du 16 mai 2024, [T] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France afin de contester cette décision.
En séance du 1er juillet 2024, la CMRA a rejeté la contestation et confirmé la décision de la caisse du 26 février 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 août 2024, [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Initialement appelée à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec calendrier de procédure et a été utilement évoquée à l’audience du 16 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[T] [X], comparaissant en personne, reprend oralement les termes de sa requête initiale et maintient sa demande.
Il explique ne pas comprendre les décisions de refus qui lui ont été opposées, car sa pathologie est due aux gestes répétitifs qu’il accomplit lors de son activité professionnelle. Il précise suivre trois séances de kinésithérapie par semaine.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter [T] [X] de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Au visa des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, la caisse rappelle que la maladie déclarée par le requérant relève du tableau n°57 des maladies professionnelles, lequel prévoit notamment, s’agissant des tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, une objectivation de la pathologie par IRM, ou par arthroscanner en cas de contre-indication médicale à l’IRM. La caisse explique que l’IRM du 21 novembre 2023 produite par le requérant n’a retrouvé aucune atteinte des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, de sorte que la tendinopathie n’a pas été objectivée par IRM. La caisse ajoute que l’échographie et le compte-rendu d’hospitalisation versés aux débats par [T] [X] ne peuvent pas être retenus pour objectiver la pathologie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
A titre liminaire, il est observé que sur la base du certificat médical initial du 24 novembre 2023, le requérant a déclaré deux maladies professionnelles : une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, dont la reconnaissance du caractère professionnel fait l’objet du présent recours, ainsi qu’une déclaration pour « acromion crochu de type 2 avec conflit sous acromial » qui, elle, n’est pas examinée dans le cadre de la présente décision.
Décision du 11/08/2025 RG 24/00340
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
la maladie doit être inscrite sur un des tableaux ;le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
S’agissant spécifiquement du tableau n°57 A, l’assuré social qui s’oppose à la décision de la caisse doit faire la preuve :
de l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM (ou arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),de la réalisation des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,d’une première constatation médicale intervenue dans un délai de 6 mois à compter de la fin de l’exposition au risque (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois).En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la condition médicale du tableau, et plus précisément sur l’objectivation de la tendinopathie par IRM.
Il convient de relever, comme l’ont fait le médecin-conseil et la CMRA, que le rapport d’IRM du docteur [I] établi le 21 novembre 2023, antérieurement à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, conclut : « acromion crochu de type II de la classification de Bigliani et Morrison très probablement à l’origine d’un conflit sous-acromial. Pas d’image de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs ». L’IRM atteste de l’ « intégrité des tendons du sus-scapulaire, de l’infra-épineux, du teres minor » et ne retrouve donc pas de tendinopathie.
Il convient de rappeler que les conditions prévues par le tableau n°57 sont à apprécier strictement, de sorte qu’en l’absence de contre-indication à l’IRM, l’objectivation de la maladie doit nécessairement se faire par un examen utilisant ce type d’appareil. Le recours à d’autres appareils, tel l’arthroscanner, n’est pas possible en l’absence de contre-indication (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 déc. 2016, n° 15-26.900, publié au bulletin).
Il s’en suit que le rapport d’échographie du 8 août 2023, mentionné dans le rapport du médecin conseil et faisant état d’une « discrète tendinopathie du supra épineux sans fissuration ni rupture décelable sur tendance au conflit sous acromial », n’est pas de nature à remplir la condition médicale prévue par le tableau N°57 A.
Il convient également de rappeler que l’évaluation des conditions médicales se fait à la date de la demande du requérant, en l’espèce le 21 décembre 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 24 novembre 2023, de sorte que les éléments médicaux se rapportant à une période postérieure à cette date ne peuvent pas être pris en compte. Le compte-rendu opératoire du 23 février 2024 du docteur [S], qui indique notamment qu’il existe « une rupture complète du supra-épineux associée à une lésion du biceps sous scapulaire », doit donc être écarté.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que la condition médicale du tableau n°57 A des maladies professionnelles, à savoir l’objectivation par IRM de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs n’était pas remplie au jour de la déclaration de maladie professionnelle du 21 décembre 2023.
Il sera incidemment souligné que, même si tel avait été le cas, le tribunal aurait alors du inviter la caisse à se prononcer sur les deux autres conditions du tableau n°57, sans pouvoir faire directement droit à la demande du requérant.
La demande sera donc rejetée, sans préjudice de la possibilité pour le requérant de présenter une nouvelle demande à la caisse, sur le fondement d’éléments médicaux plus complets.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [T] [X] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe :
Rejette la demande de [T] [X],
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [T] [X],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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