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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PT6E
du 14 Novembre 2024
N° de minute 24/
affaire : [F] [I], [T] [G], [W] [P] [G], [R] [S], [J] [S]
c/ METROPOLE [Localité 20] COTE D’AZUR, COMMUNE DE [Localité 24]
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUATORZE NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 05 et 08 Avril 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me David ALLOUCHE
le
M. [F] [I]
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Mme [T] [G]
[Adresse 23]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Mme [W] [P] [G]
[Adresse 8]
[Localité 2]
M. [R] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mme [J] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant commun : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
METROPOLE [Localité 20] COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMMUNE DE [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant commun : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 8 avril 2024, Monsieur [F] [I], Madame [T] [I], Madame [K] [G], Mme [J] [S] et M.[R] [S] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la commune de Saint-Étienne de Tinée et la Métropole Nice Côte d’Azur, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire :
— à cesser toute utilisation de quelque nature que ce soit de la parcelle privée AB [Cadastre 6] et à retirer toutes les installations se rapportant à l’exploitation de cette parcelle à usage de piste de ski sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance
— à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [F] [I], Madame [T] [I], Madame [K] [G], Mme [J] [S] et M.[R] [S] représentés par leur conseil demandent:
— de débouter la Commune de [Localité 25] et la Métropole [Localité 20] Côte d’Azur de leurs exceptions d’irrecevabilité tirées d’un défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir
— de débouter la commune de Saint-Étienne de Tinée et la Métropole Nice Côte d’Azur de son exception d’incompétence tirée d’une prétendue compétence d’attribution au profit du tribunal administratif
— de les condamner solidairement à cesser toute utilisation de quelque nature que ce soit de la parcelle privée [Cadastre 11] et à retirer toutes les installations se rapportant à l’exploitation de cette parcelle à usage de piste de ski sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance
— de les condamner solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils sont propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 11] située à [Adresse 13], qu’ils versent la promesse de vente établie par acte notarié du 15 décembre 2023 démontrant leur droit de propriété et que l’exception d’irrecevabilité tirée de leur qualité à agir devra être rejetée. S’agissant de leur intérêt à agir à l’encontre de la Métropole de Nice et la Commune de St Etienne de Tinée, ils exposent que les défendeurs tentent de tromper la religion du tribunal en excipant d’une irrecevabilité à agir contre elle au motif que la piste de ski litigieuse serait exploitée par le syndicat mixte des stations du Mercantour SMSM mais que la présente action tend à voir sanctionner une voie de fait et que le SNSM n’agit qu’en qualité de gestionnaire du domaine skiable qui est défini par un zonage qui relève de la seule compétence de la métropole. Ils ajoutent que leurs demandes visant à voir sanctionner une voie de fait ne peut être formée qu’à l’encontre de la métropole [Localité 20] Côte d’Azur et de la commune de [Localité 28] qui se sont accaparées l’assiette foncière de leur parcelle, sans autorisation ni titre et qui en ont donné l’exploitation à un tiers. Ils font valoir que l’exception d’incompétence au profit du juge administratif n’est pas fondée, dans la mesure où ils ont saisi le juge judiciaire en raison de l’existence d’une voie de fait qui relève de sa compétence, la victime ayant le choix de saisir le juge civil ou le juge administratif lorsqu’il est démontré que la décision de l’administration porte gravement atteinte à leur droit de propriété.
Ils précisent s’être engagés à vendre une partie de leur parcelle à M.[N] aux fins de réalisation d’un projet de cinq chalets, sous la conditions suspensive d’obtention du permis de construire, que ce dernier a été refusé, que M.[N] a formé un recours gracieux et qu’un des motifs procède du fait que la parcelle [Cadastre 11] servirait d’assiette à une piste de ski. Ils ajoutent qu’une parcelle privée à usage de piste utilisée sans cession préalable d’une servitude de passage et sans contrepartie financière constitue une atteinte grave à leur droit de propriété et justifie qu’il y soit mis un terme, que la piste de ski qui traverse leur parcelle n’est pas incluse dans le périmètre de la servitude d’utilité publique, qu’elle ne figure pas sur l’inventaire des pistes validées par arrêté préfectoral de 1974 et que la délibération du 25 octobre 2023 permet de confirmer que les défenderesses ne disposent d’aucune servitude sur leur parcelle traversée par la piste de ski litigieuse. Ils soutiennent ainsi qu’il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi et à faire cesser toute utilisation de leur parcelle privée et à retirer toutes les installations sous astreinte.
La commune de [Localité 25] et la Métropole [Localité 20] [Adresse 16], représentées par leur conseil demandent aux termes de leurs écritures reprises à l’audience:
— in limine litis, de juger irrecevables les demandes formées à leur encontre à défaut pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir en tant que propriétaire de la parcelle [Cadastre 11]
— juger irrecevables les demandes formées à leur encontre, en ce qu’elles ne sont pas exploitantes de la parcelle [Cadastre 11]
— juger que le tribunal judiciaire de Nice est incompétent au profit du tribunal administratif de Nice
— à titre subsidiaire, ordonner leur mise hors de cause
— débouter les demandeurs de leurs demandes
— en tout état de cause condamner les demandeurs à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 11], qu’ils ne versent qu’une simple promesse de vente qui se révèle insuffisante et qu’ils ne justifient pas de leur droit à agir en justice. Elles ajoutent que les demandeurs ne démontrent pas leur intérêt à agir à leur encontre car elles ne sont pas concernées par ce litige et l’exploitation alléguée de la parcelle litigieuse, que le Syndicat mixte des stations du Mercantour SMSM qui a pour objet la réalisation la gestion et la promotion des aménagements et équipements des domaines skiables est concerné par ce litige car elles ne sont pas occupantes ni exploitantes de la parcelle [Cadastre 11], que les demandeurs ne peuvent pas l’ignorer en l’état de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nice dans laquelle des avis du SMSM du 3 août 2023 concernant l’utilisation de cette piste ont été versés et que leur demande tendant à solliciter du juge judiciaire une injonction de mettre un terme à des conventions de droit public relève de la seule compétence du juge administratif. Elles ajoutent que le SMSM a délégué la compétence d’exploitation à la SEM Des Cimes du Mercantour et que seules ces dernières sont concernées par ce litige.
Elles soutiennent que le tribunal judiciaire de Nice est de surcroît incompétent pour statuer sur les demandes car la parcelle [Cadastre 11] est affectée à un usage public, que le SMSM est investi d’une mission de service public de pratique de ski, que le juge judiciaire ne peut intervenir sauf en matière de voie de fait, et qu’il y a voie de fait par l’administration que lorsque le propriétaire est dépossédé totalement de sa propriété. Elles ajoutent que l’empiétement et l’exploitation allégués par les demandeurs n’est pas constitutif d’une voie de fait, qu’un simple couloir de passage des skieurs traverse la parcelle qui permet un retour à la station de ski, que cette piste est exploitée depuis 35 ans, que l’expulsion de l’exploitant de cette parcelle essentielle à l’exécution d’une mission de service public occasionnerait inévitablement des dysfonctionnements dans la mission de service public, que cette parcelle est incluse dans le périmètre de la servitude d’utilité publique qui est en cours d’instruction auprès des services de l’État et qu’il n’y a pas de dépossession de sorte qu’aucune voie de fait n’est démontrée. Elles font valoir que le juge judiciaire ne peut être saisi que si la voie de fait conduit à l’extinction de la propriété et lorsque le propriétaire se trouve définitivement dépossédé de la totalité de son immeuble ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte que seul le juge administratif est compétent. Elles soutiennent enfin qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est démontré, que l’occupation de l’unité foncière est en voie de régularisation par l’instauration de servitudes d’utilité publique tout en faisant valoir que les demandeurs ont attendu 35 ans pour saisir le juge des référés, cette parcelle étant située en zone domaines skiable et ne pouvant être utilisé eque sous forme de pistes de ski à l’exception de tout autre construction de sorte que le grief tenant à l’inconstructibilité de la parcelle est inopérant.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les demandeurs versent afin de justifier de leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 11] située a lieu-dit [Localité 18], une promesse de vente établie par acte notarié du 15 décembre 2023 précisant en pages 19 et 20 leur titre de propriété.
Il ressort de cet acte rédigé devant notaire, en page 19, que les demandeurs sont propriétaires d’un terrain cadastré AB [Cadastre 6] à [Adresse 13], selon une attestation de propriété reçue par Maître [A], notaire à [Localité 20] le 5 novembre 2022 s’agissant de Madame [T] [V] et Mme [B], suivant un acte reçu par Maître [D] le 29 avril 2005, s’agissant de Monsieur [F] [I] et Mme [W] [L] et suivant un acte du 26 novembre 2013 reçu par Maître GRANATA-GOLDMAN s’agissant de Monsieur [R] et [J] [S].
Dès lors, force est de considérer qu’ils justifient être propriétaires indivis de la parcelle litigieuse et ainsi de leur qualité à agir .
La fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre des défenderesses
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L5721-6-1 du code générale des collectivités territoriales :
I.- Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :
1° Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat. L’affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l’établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ;
En l’espèce, la commune de [Localité 25] et la Métropole [Localité 20] Côte d’Azur soutiennent ne pas être concernées par le litige car elles ne sont ni occupantes ni exploitantes de la parcelle [Cadastre 11], qui est gérée et exploitée par le Syndicat mixte des stations du Mercantour SMSM. Elles précisent que le SMSM a délégué sa compétence d’exploitation à la SEM les Cimes du Mercantour et que seules ces dernières sont concernées par ce litige.
Elles versent à ce titre, l’arrêté portant modification des statuts du Syndicat mixte des stations du Mercantour du 27 mai 2013 dont il ressort que par un arrêté préfectoral du 19 novembre 2001, ce dernier a été crée entre le département des Alpes-Maritimes et la communauté de communes des stations du Mercantour, que la Métropole [Localité 20] Côte d’Azur créee en 2001 et le Département s’entendent pour participer dans un souci de mutualisation en faveur du développement des sites de loisirs été/hiver en privilégiant des projets sur les stations d'[Localité 17], [Localité 14] et [Localité 27] et que les membres de ce syndicat sont la Métropole [Localité 20] Côte d’Azur, le département des Alpes-Maritimes et la Commune d'[Localité 17].
Il est précisé que ce syndicat mixte a pour objet:
— la réalisation de la gestion et la promotion des aménagements et des équipements des domaines skiables nécessaires à la pratique du ski et de toutes pratiques sportives requérant l’usage des remontées mécaniques,
— les études, l’aménagement, la réalisation, la gestion et la promotion de toute nouvelle activité et équipements sportifs et touristiques ayant vocation à favoriser le développement du territoire formé par les communes d'[Localité 17], de [Localité 26] et de [Localité 28]
— la gestion d’aquavallée
Il ressort en outre des pièces versées que le Syndicat mixte des stations du Mercantour a émis deux avis sur le permis de construire déposé le 7 avril 2023 et le recours gracieux de M.[Z] [N] avec lequel les demandeurs ont conclu une promesse de vente portant sur une partie de leur parcelle, que la piste du PUY permet un retour station de la clientèle, que le projet de modification du profil de la piste n’est pas adapté à une exploitation hivernale, que sur l’emprise de cette zone NS transite également le réseau d’adduction des trop-pleins d’eau potable pour la déserte de la neige de culture ainsi que le réseau de communication entre les salles des machines et qu’un avis défavorable à la réalisation du projet présenté a été donné.
Bien que les demandeurs soutiennent que leur action vise à sanctionner une voie de fait commise par la Commune de [Localité 28] et la Métropole [Localité 20] Côte d’Azur sur leur parcelle [Cadastre 11] car ces dernières se sont accaparées sans autorisation ni titre, une partie de leur parcelle sur laquelle se trouve une piste de ski et que le SMSM n’intervient qu’en qualité de gestionnaire du domine skiable qui lui a été mis à sa disposition, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant.
En effet, il ressort des dispositions susvisées, que le Syndicat mixte qui est un établissement public, est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes et que le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l’application, à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert.
Dès lors, force est de considérer que le Syndicat mixte des stations du Mercantour, dont la Métropole [Localité 20] Côte d’Azur est notamment membre, a été créé en vue de réaliser, gérer et assurer les aménagements et équipements des domaines skiables nécessaires à la pratique du ski, de sorte que la gestion de l’exploitation et de l’occupation de la parcelle litigieuse, traversée en partie par une piste de ski, incombe et concerne ce dernier.
Il convient à ce titre de relever qu’un dossier de régularisation du domaine skiable visant la mise en place de servitudes d’utilité publique dites Loi [Localité 19] II, a été formalisé par le Syndicat mixte des Stations du Mercantour, que la demande est en cours d’instruction auprès de la Préfecture des Alpes-Maritimes, les défenderesses faisant valoir que ce dossier inclut la piste de ski tranversant ladite parcelle et que par délibération du 12 octobre 2023, le conseil syndical du Syndicat mixte des stations du Mercantour, a voté pour la mise en place de servitudes d’utilité publique pour la pratique et le développement des activités de la station d'[15] sur les domaines skiables.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que l’action a été mal été dirigée à l’encontre de la Métropole [Localité 20] Côte d’Azur et de la Commune de [Localité 25].
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandeurs en leur action formée à l’encontre de la commune de [Localité 25] et la Métropole [Localité 20] Côte d’Azur.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs qui succombent supporteront en conséquence les dépens.
La nature de l’affaire et l’issue du litige commandent de rejeter les demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Commune de [Localité 25] et la Métropole [Localité 20] Côte d’Azur tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [F] [I], Madame [T] [I], Madame [K] [G], Mme [J] [S] et M.[R] [S] ;
DÉCLARONS irrecevables Monsieur [F] [I], Madame [T] [I], Madame [K] [G], Mme [J] [S] et M.[R] [S] en leurs demandes formées à l’encontre de la Commune de [Localité 25] et de la Métropole [Localité 21]Azur pour défaut d’intérêt à agir à leur encontre;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [F] [I], Madame [T] [I], Madame [K] [G], Mme [J] [S] et M.[R] [S] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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