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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 avr. 2026, n° 26/80330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80330 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFPM
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
CCC aux préfets
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0653
Madame [F] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0653
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24/09/2025, sur la base d’une décision rendue le 4/07/2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, M. [W] [L] et Mme [F] [B] épouse [L] ont fait signifier à M. [H] [I] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 3] à PARIS.
Par requête reçue le 20/02/2026 au greffe, M. [H] [I] a sollicité du juge de l’excuétion qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 2/04/2026, M. [H] [I], représenté, qui s’est référé aux termes de sa requête, indique qu’il sollicite un délai minimal d’un mois pour quitter les lieux. Il ajoute avoir rendez-vous au commissariat le 15/04/2026 pour remise des clefs.
Les consorts [L], représentés, se réfèrent à leurs écritures. In limine litis, ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande de délai en raison de l’autorité de la chose jugée, concluent à titre principal au rejet de la demande de délai de M. [H] [I] et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soulignent que le juge des contentieux de la protection a refusé de faire droit à une précédente demande de délai. Ils affirment que le requérant a organisé son insolvabilité alors que la dette s’élève à 24.000 euros et qu’il dispose d’un autre appartement situé dans le [Localité 7].
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délai pour quitter les lieux
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exi ge une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
En l’espèce, le requérant avait uniquement formulé devant le juge des contentieux de la protection une demande de délais visant à la suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et non une demande de délais pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’autorité de la chose jugée n’est donc pas opposable au requérant et sa demande dans la présente instance sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, le requérant justifie avoir renouvelé sa demande de logement social intialement déposée le 14 janvier 2025 et avoir exercé un recours DALO en date du 31/07/2025. Dans ce cadre, il a été destinataire d’une proposition pour un logement social situé [Adresse 4], proposition qu’il a acceptée. Il a ainsi conclu un contrat de bail avec [Localité 1] Habitat le 18/03/2026.
Le requérant étant déjà titulaire d’un autre logement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais pour quitter les lieux. Celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [H] [I] aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts [L] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. Il y a ainsi lieu de condamner M. [H] [I] à leur verser la somme de 200 euros au titre de l’article 200 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
DECLARE recevable la demande de délai pour quitter les lieux,
La REJETTE sur le fond ;
CONDAMNE M. [H] [I] à verser à M. [W] [L] et Mme [F] [B] épouse [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 5] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6].
Fait à [Localité 1], le 16 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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