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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2024, n° 24/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société DIAC c/ [E]
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2024
N° RG 24/02506 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYJL
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DAMIANO
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [E]
Le
DEMANDERESSE:
Société DIAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [H] [E]
née le 16 Septembre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2024, La SA DIAC a fait assigner Mme [H] [E] en paiement de 9.195,03€ au titre du contrat de prêt n°20229796V, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
Mme [H] [E] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; qu’Il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé du litige ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu’il convient d’y faire droit pour la somme de 9.195,03€, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne Mme [H] [E] à payer à La SA DIAC la somme de 9.195,03€ avec intérêts au taux légal, au titre du contrat de prêt n°20229796V, à compter de la présente décision ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge
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