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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 30 mars 2026, n° 24/10641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
19eme contentieux médical
N° RG 24/10641
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juillet 2024
19 août 2024
CONDAMNE
GC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 mars 2026
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur, [Z], [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Nathalie BOUDET-GIZARDIN, de la SELAS GINESTIÉ PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0138
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur, [X], [R],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Maître Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,vestiaire #NA52
Monsieur, [D], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Décision du 30 mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/10641
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffère, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 30 mars 2026 pour plus ample délibéré.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 30 juillet 2024 et du 19 août 2024, Monsieur, [X], [R] a assigné les Docteurs, [D], [Q] et, [Z], [C] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 22.413,23 € en remboursement des condamnations prononcées contre lui
— 364.021,87 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus
— 20.449,40 € au titre de la perte de chance de percevoir une retraite à taux plein
— 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur au principal, animateur agent mobile depuis le 22 mai 2006, à temps plein à la RATP, s’est vu notifier, le 8 avril 2015, une mesure de révocation disciplinaire (licenciement) au motif d’un« exercice d’activités rémunérées non autorisées durant des arrêts maladie caractérisant un manquement à l’article 88 du statut du personnel [de la RATP] » compte tenu de la poursuite de ses activités au sein de deux clubs de tennis situés à, [Localité 5] et à, [Localité 6], durant ses périodes d’arrêts de travail au sein de la RATP.
Monsieur, [X], [R] fait valoir, cependant, que “cette autorisation aurait dû être mentionnée sur l’arrêt de travail destiné à la RATP puisque les Docteurs, [Q] et, [C] n’avaient pas rédigé d’arrêt de travail pour les activités de Monsieur, [R] au sein des clubs de tennis (les autorisant donc) ; que la rédaction d’un certificat médical engage son auteur ; que le contenu des certificats relatif à l’arrêt de travail initial a entrainé un dommage à Monsieur, [R] ne mentionnant pas l’autorisation d’exercer les activités secondaires.”
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, le Docteur, [Z], [C] sollicite du juge de la mise en état :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉCLARER IRRECEVABLE comme étant prescrite l’action de Monsieur, [X], [R] en réparation d’un prétendu préjudice de perte de chance de percevoir un revenu et une pension de retraite à taux plein;
— CONDAMNER Monsieur, [X], [R] à payer au Docteur, [Z], [C] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [X], [R] aux entiers dépens ;
— DIRE que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Nathalie BOUDET-GIZARDIN qui fait l’avance des frais sans en recevoir provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées par RPVA le 28 avril 2025, le Docteur, [D], [Q] sollicite du juge de la mise en état :
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la révocation de Monsieur, [X], [R] de la RATP, le 8 avril 2015,
Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2024,
— DECLARER IRRECEVABLE Monsieur, [X], [R] en ses demandes comme étant prescrit.
— CONDAMNER Monsieur, [X], [R] à payer au Docteur, [D], [Q] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur, [X], [R] aux entiers dépens.
— DEBOUTER Monsieur, [X], [R] de sa demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident en réplique régulièrement signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, Monsieur, [X], [R] sollicite du juge de la mise en état :
Vu les articles 2224 et 790 du code civil,
— Débouter Monsieur, [D], [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur, [D], [Q] à payer à Monsieur, [X], [R] la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur, [D], [Q] aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire, mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogée au 30 mars 2026 pour plus ample délibéré.
MOTIFS
1- Sur la fin de non-recevoir à raison de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, Monsieur, [X], [R] demande au tribunal de juger que le Docteur, [V] et le Docteur, [Q] sont personnellement responsables in solidum de la perte de son emploi au sein de la RATP, et, des préjudices qui en découlent, ainsi que des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par les juridictions prud’hommales et celles de la sécurité sociale ;
Il agit sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et considère que ces deux médecins ont commis une faute en omettant de préciser, lors de la rédaction des arrêts maladie initiaux, que le patient pouvait poursuivre son activité de professeur de tennis pendant l’arrêt de ses activités professionnelles au sein de la RATP.
En réponse à l’incident, il expose, sur le moyen de droit, que son action est recevable et non prescrite, en ce que le délai de prescription de 5 ans n’aurait commencé à courir qu’à compter de l’épuisement de ses voies de recours, tant devant la juridiction prud’hommale que devant la juridiction sociale, son litige en dépendant.
Les défendeurs au principal considèrent, en premier lieu, que Monsieur, [X], [R] ne pouvait se prévaloir d’une faute de ses médecins traitants pour s’exonérer de sa propre responsabilité, l’obligation d’informer son employeur et la caisse de sécurité sociale de la poursuite d’une activité accessoire pendant un arrêt maladie étant personnelle.
A l’appui de leur incident, ils soutiennent, à titre principal, que le point de départ du délai de prescription de l’action engagée par Monsieur, [X], [R] doit être fixé au plus tard à la date du 8 avril 2015, date à laquelle le requérant s’est vu notifier une lettre de révocation de la part de la RATP ; qu’à compter de cette date, il disposait d’un délai de 5 ans pour engager son action en responsabilité civile à l’encontre des médecins, si une faute leur était imputable, soit jusqu’au 8 avril 2020.
Subsidiairement, le Docteur, [D], [Q] demande au Juge de la mise en état de fixer le point de départ de la prescription à la date du 16 mai 2018 dans la mesure où une conciliation auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des médecins (qui a engagé une instance propre) a permis d’aboutir à la rédaction et à la signature d’un protocole d’accord avec chacun des deux médecins.
Monsieur, [X], [R] aurait ainsi pu engager une action judiciaire dans un délai de 5 ans, soit avant le 8 avril 2023 au plus tard. Or, l’assignation délivrée à l’encontre des Docteurs, [Q] et, [V] date du 30 juillet 2024.
Sur ce,
Il est établi que Monsieur, [X], [R] a épuisé les recours juridictionnels formés à l’encontre de la RATP :
Décision du 30 mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/10641
— d’une part, dans le cadre du contentieux prud’hommal relatif à la décision de révocation de l’agent : décision du CPH du 16 septembre 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de, [Localité 7] du 22 mars 2023 quant au bien-fondé de la mesure de révocation notifiée par l’employeur, notamment sur le fondement de l’article 88 du statut du personnel de la RATP, l’employeur ayant seul la possibilité de l’autoriser expressément à occuper un éventuel emploi annexe.
— d’autre part, dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale relatif au paiement de ses indemnités journalières : jugement du TASS des Hauts-de-Seine du 27 août 2015, suivi des arrêts de la cour d’appel de, [Localité 7] du 8 février 2018, de la Cour de cassation du 14 mars 2019, de la cour d’appel de, [Localité 7] du 10 juin 2020 sur renvoi, et, de la Cour de cassation du 17 février 2022.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action en responsabilité à l’encontre des deux médecins ait pu être liée au sort des instances engagées tant à l’encontre de l’employeur que de la caisse de sécurité sociale, actions engagées sur des fondements juridiques distincts et sans identité d’objet ; qu’ainsi, le juge de la mise en état ne peut que constater la prescription dans le délai quinquennal de la connaissance du dommage, en l’absence d’assignation judiciaire formée avant le 7 avril 2020, soit plus de cinq ans après la mesure de révocation disciplinaire intervenue et régulièrement notifiée à l’intéressé.
En conséquence, l’action de Monsieur, [X], [R] à l’encontre des deux médecins défendeurs à l’instance, qui ne pouvait se fonder que sur la recherche de leur responsabilité civile, est prescrite sous l’empire des seules dispositions applicables de l’article 2224 du code civil.
La demande de Monsieur, [X], [R] doit être déclarée irrecevable.
2 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [X], [R], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les défendeurs ont exposé des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en sorte qu’il n’apparaît pas inéquitable de leur allouer la somme de 1500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel :
CONSTATONS la prescription de l’action de Monsieur, [X], [R] dirigée à l’encontre des Docteurs, [D], [Q] et, [Z], [C] ;
DECLARONS irrecevable la demande de Monsieur, [X], [R];
CONSTATONS l’extinction de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur, [X], [R] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur, [X], [R] à verser aux Docteurs, [D], [Q] et, [Z], [C] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à, [Localité 1], le 30 mars 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
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