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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. civ., 20 nov. 2024, n° 22/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°24/
JUGEMENT:
[X] c/ [U]
— 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 22/01058 -
N° Portalis DBWR-W-B7G-OCAV
Grosse délivrée :
à me CAMPS cp 542
à me BEL HASSEN cp436
le
Expédition délivrée :
le
au MP (courrier interne)
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 20 Novembre 2024
DEMANDERESSES:
[T], [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
non comparante et représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002238 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[W] [A] [V] [X]
née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (44)
pris en la personne de son représentant légal, madame [T] [X]
ayant pour conseil Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] (ITALIE)
[Adresse 5]
non comparant et représenté par Me Henry illan BELHASSEN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia [Localité 8] qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d’appel ;
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 25 mai 2023 ;
Constate que monsieur [Y] [U] a reconnu l’enfant [W], [A], [V] [X] le [Date naissance 2] 2024 à la mairie de [Localité 11] (Alpes-Maritimes) ;
Constate que la demande principale de madame [T] [X], tenant à l’établissement de la filiation paternelle de l’enfant est désormais sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer que monsieur [Y] [U] est le père de l’enfant, compte tenu de la reconnaissance volontaire intervenue en cours de procédure ;
Dit que le tribunal ne peut donc statuer sur les demandes incidentes à la demande principale, devenue sans objet ;
Renvoie les parties à saisir, le cas échéant, le juge aux affaires familiales compétent pour statuer sur les modalités d’autorité parentale ;
Condamne monsieur [Y] [U] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise biologique ;
Déboute madame [T] [X] de sa demande de condamnation de monsieur [Y] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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