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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 12 juin 2025, n° 24/09457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RENOV MULTI SERVICES, S.A. CNP ASSURANCES IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVSB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/09457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVSB
N° de Minute : 25/00415
Madame [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1904
DEMANDEUR
C/
S.A. CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Compagnie d’assurance GROUPAMA
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me David SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.R.L. RENOV MULTI SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RENOV’MULTI SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
En présence de Madame [M] [Y], auditrice de justice et Madame [K] [I], stagiaire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVSB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2025
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressoert, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date des 6 et 8 août 2024, Mme [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny son assureur la société Groupama, la société CNP Assurances Iard (dont le nom commercial est La Banque Postale Iard) en qualité d’assureur de M. [R], la société Renov Multi Services et son assureur la société Axa France Iard aux fins, notamment, d’appel en garantie.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société CNP Assurances demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] à son encontre ;
— la condamner à payer la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Groupama en qualité d’assureur de Mme [G] demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes contre elle formées par Mme [G] ;
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’affaire pendante devant la cour d’appel de [Localité 12] ;
— condamner Mme [G] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Mme [G] demande au juge de la mise en état de :
— juger n’y avoir lieu à incident en l’absence de fin de non-recevoir ;
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’affaire pendante devant la cour d’appel de [Localité 12] ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société Renov Multi Services et son assureur la société Axa France Iard s’en rapportent à justice. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’argumentation de la société CNP Assurances, elles demandent à ce que les demandes de Mme [G] soient également déclarées irrecevables à leur encontre, à ce que Mme [G] soit condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 31 mars 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 12 juin 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme [G]
Il résulte de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est acquis que la liste visée à cet article n’est pas exhaustive.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la société Groupama et la société CNP Assurances Iard font valoir que Mme [G] doit être déclarée irrecevable en son appel en garantie au motif que celui-ci intervient plus de deux ans après l’assignation au fond délivrée à son encontre par la SCI Picav dans le cadre de l’instance principale, et postérieurement à la clôture de celle-ci ; qu’il appartenait à Mme [G] d’assigner en garantie les parties défenderesses à la présente instance en temps utile afin qu’elles soient en mesure d’assurer leur défense, relativement aux demandes présentées par la SCI Picav (demanderesse dans le cadre de la première instance).
Cependant, le juge de la mise en état fait observer que les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile se rapportent aux interventions forcées et qu’en l’espèce, Mme [G] n’a pas assigné les défendeurs en intervention forcée, mais simplement aux fins d’appel en garantie dans le cadre d’une instance distincte ; qu’au demeurant, ce texte ne prévoit pas de délai au-delà duquel une partie serait privée de son droit à garantie.
En tout état de cause, le moyen tiré de l’assignation tardive par la société Groupama et la société CNP Assurances Iard ne s’analyse pas comme une fin de non-recevoir relevant de l’article 122 du code de procédure civile.
Il sera également signalé que les parties ne sont pas privées du principe de la contradiction dès lors qu’il leur est loisible de faire des observations sur le montant des condamnations dont Mme [G] demande à être garantie.
Partant, le fait, pour Mme [G], d’avoir assigné les parties défenderesses les 6 et 8 août 2024 aux fins qu’elles la garantissent des éventuelles condamnations prononcées contre elle dans le cadre de l’instance 22/9390 dans laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une décision le 6 janvier 2025, frappée d’appel et aujourd’hui pendante devant le cour d’appel de Paris, ne méconnaît pas les exigences du procès équitable de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe de la contradiction.
Les demandes en irrecevabilité de l’action de Mme [G] seront donc rejetées.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration de la justice Mme [G] de surseoir à statuer dans l’attente de la décision dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/5428 auprès de la cour d’appel de [Localité 12] dès lors que de cette décision dépend le principe et le montant de la dette dont Mme [G] demande à être garantie.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
Les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes d’irrecevabilité de l’action de Mme [G] formées par la société Groupama et la société CNP Assurances Iard ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/5428 auprès de la cour d’appel de [Localité 12] ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 pour information par Maître Guicheteau de l’avancée de la procédure d’appel, à défaut radiation.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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