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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 16 mars 2026, n° 19/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 16 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 19/00789 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FBSL
AFFAIRE : [Q] / [J]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [V] [Q] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001002 du 02/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] en bresse)
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002213 du 24/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 23 Février 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 Décembre 2019,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 Mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025,
Vu le jugement du juge des enfants de [Localité 6] du 11 décembre 2025,
Vu les déclarations d’acceptation des deux époux signées les 27 Septembre 2021 et 06 Octobre 2021 constatant qu’ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
ET DE
Madame [V] [Q]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 1] (ALGERIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [V] [Q] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 Décembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
SOUS RESERVE DE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, la mère exercera son droit de visite et d’hébergement :
— Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires de l’année, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
— Pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours : La première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
À charge pour elle d’aller chercher le ou les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile du père,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Déboute Madame [V] [Q] épouse [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Constate que Monsieur [C] [J] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Dit qu’une copie du présent jugement sera adressé au Juge des Enfants cabinet 4,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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