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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 19 févr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2TF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [W],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Monsieur [C] [J],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 1]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 10 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 FÉVRIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE (URSSAF DE LORRAINE) est propriétaire de parcelles section [Cadastre 1] N° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées à [Adresse 4] [Adresse 5].
Par courrier du 21 octobre 2025, la SAS EFFICIENCE, syndic de la copropriété située [Adresse 6], a adressé à l’URSSAF DE LORRAINE un courrier lui demandant de prendre les mesures nécessaires afin de faire évacuer les personnes sans domicile fixe occupant une alcôve attenante à son bâtiment en raison des nuisances dont souffre la copropriété de ce fait.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 février 2026 et sur autorisation d’assigner d’heure à heure, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE (URSSAF DE LORRAINE) a fait assigner Monsieur [F] [W] et Monsieur [C] [J] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 alinéa 1 et 835 alinéa 2 Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Constater que Monsieur [F] [W] et Monsieur [C] [J] sont entrés par voie de fait dans sa propriété et qu’ils l’occupent sans droit ni titre ;
— Constater qu’il s’agit d’une voie de fait, constitutive d’un trouble manifestement illicite;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [W] et Monsieur [C] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de toutes personnes présentes sur place au jour de l’expulsion et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu dès la signification quel qu’en soit le mode de la présente décision ;
— Ordonner l’expulsion de leurs matériels, marchandises, effets personnels, et tous autres biens leur appartenant ou dont ils ont la détention ;
— Juger inapplicables le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le bénéfice du sursis pendant la période hivernale de l’article L.412-6 alinéa 1 du même Code ;
— Condamner in solidum Monsieur [F] [W] et Monsieur [C] [J] à lui verser une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [F] [W] et Monsieur [C] [J] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d’une obligation légale ou contractuelle.
L’URSSAF DE LORRAINE produit aux débats un procès-verbal établi les 12, 16, 17 et 18 décembre 2025 par Maître [A] [U], commissaire de Justice, constatant la présence de signes d’occupation du terrain attenant à son immeuble situé [Adresse 7] ([Adresse 8]. Une assise de fauteuil, un matelas, un sac de couchage, une table basse, une chaise de camping, une glacière, des vêtements et chaussures attestent du caractère pérenne de l’occupation des lieux. Le 18 décembre 2025, Maître [U] a rencontré sur place Monsieur [F] [W] et Monsieur [C] [P], le premier indiquant être de passage et le second admettant résider habituellement dans ce lieu.
Il n’est pas démontré que les intéressés ont bénéficié d’un droit quelconque à pénétrer sur ce site et à s’y maintenir. Leur présence sans droit ni titre constituant une atteinte à la propriété de l’URSSAF DE LORRAINE, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite qui en découle en ordonnant leur expulsion et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L. 412-6 du même Code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, les occupants ont pénétré dans les lieux sans autorisation et sans titre alors qu’ils ne pouvaient ignorer leur absence de droit d’occupation. L’atteinte au droit de propriété de la demanderesse ainsi portée constitue une voie de fait.
En conséquence, il pourra être procédé à l’expulsion dès la signification de la présente décision et sans considération de la période hivernale.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [W] et Monsieur [C] [J], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 000 euros à l’URSSAF DE LORRAINE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [F] [W] et Monsieur [C] [J] devront verser in solidum.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [W] et Monsieur [C] [J], de leurs matériels, marchandises, effets personnels, et tous autres biens leur appartenant ou dont ils ont la détention ainsi que de celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier sans délai à compter de la signification de la présence ordonnance et sans considération de la période hivernale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [W] et Monsieur [C] [J] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE (URSSAF DE LORRAINE) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [W] et Monsieur [C] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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