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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 27 avr. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 27 Avril 2026
N° de RG : N° RG 25/00109
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTC6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z], [N], [K] [T] épouse [U]
C/
[J] [W] [L] [U]
Audience tenue par Madame [G] [Q], Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [D] [Y], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19 Décembre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt sept Avril deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
La date du 06 Mars 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z], [N], [K] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2025-000038 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [W] [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 juin 2025 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 3 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 août 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [J], [W], [L] [U] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (35) ;
— Mme [Z], [N], [K] [T], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 janvier 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [U] pour que Madame [T] conserve l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT QUE l’autorité parentale sur [M] et [S] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de [M] et [S] au domicile maternel ;
DIT que M. [U] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [M] et [S], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h30 ; En période de vacances scolaires : à condition que le père soit en vacances pendant ces périodes, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
FIXE la part contributive que M. [U] devra verser au titre de l’entretien et de l’éducation de [M] et [S] à hauteur de 100€ par mois et par enfant, soit la somme totale de 200€ par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, soit le 27 Avril chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE Juge aux Affaires Familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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