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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 27 janv. 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00799 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJLD
NAC : 50G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 27 Janvier 2026
ENTRE :
S.C.I. PROVAL, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Gilbert ABOUKRAT de la SELEURL ABOUKRAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [H] [U] [D], né le 21 Mars 1949 à [Localité 6], de nationalité Française, Gérant de société, demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 25 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 13 avril 2021, la SCI Proval a promis à la vente à M. [V] [D] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] [4]), au prix de 477 500 euros.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 15 septembre 2021 et a été conclue sous la condition suspensive particulière d’obtention d’un certificat d’urbanisme informatif, M. [D] déclarant ne pas contracter d’emprunt pour le financement de l’acquisition envisagée, assuré en totalité par ses deniers personnels.
La vente n’ayant pas abouti, la SCI Proval a, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024 dont la signification a été réitérée par acte du 23 mai 2025 avec l’ensemble des pages manquantes lors de la première signification, assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire d’Evry afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, la SCI Proval demande au tribunal de :
« Recevoir la société PROVAL en sa demande et la déclarer bien fondée
Condamner Monsieur [D] à payer à la société PROVAL :
1./ la somme de 47 750 € (quarante sept mille sept cent cinquante €uros en principal
2./ la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
3./ en sus tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Gilbert ABOUKRAT avocat aux offres de droit ».
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, que le bénéficiaire de la promesse de vente a sciemment opposé le mutisme le plus total sur ses intentions et son adresse actuelle, la contraignant à lui faire délivrer une sommation interpellative par voie de commissaire de justice, signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que la carence de M. [D] justifie le versement de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Avisé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente stipule :
« CARENCE
La carence s’entend ici du manquement fautif par l’une des parties, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes, ce manquement empêchant l’exécution de la vente.
En l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte de vente dans le délai
Au cas où le BENEFICIAIRE n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du BENEFICIAIRE de l’acquérir.
En cas de levée d’option dans le délai
[…] En cas de défaut du BENEFICIAIRE qui ne viendrait ou ne voudrait pas signer la vente malgré la levée d’option, le PROMETTANT pourra à son choix dans le procès-verbal :
Soit faire part de son intention de poursuivre l’exécution de la vente.Soit encore faire constater que la vente n’est pas exécutée, cette constatation résultant du défaut prononcé contre le BENEFICIAIRE dans le procès-verbal, et déclarer sa volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit. Le PROMETTANT reprendra alors purement et simplement sa liberté indépendamment de son droit de réclamer le versement de l’indemnité d’immobilisation au titre de l’indemnisation de son préjudice. […] ».Il résulte de ces dispositions contractuelles que l’indemnité d’immobilisation est prévue dans l’hypothèse où l’option a été levée par le bénéficiaire, sans réitération de la vente par acte authentique par celui-ci.
Or, force est de constater que cette hypothèse est exclue dans la mesure où il n’est pas démontré que M. [D] avait levé l’option avant de faire défaut dans la réitération de la vente, de nature à ouvrir droit au bénéfice de l’indemnité d’immobilisation afférente.
Par conséquent, la SCI Proval sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et les dépens seront, en application de l’article 696 du code de procédure civile, mis à sa charge.
L’exécution provisoire de plein droit de la présente décision sera rappelée conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI Proval de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI Proval aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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