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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00100 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4E
Date : 30 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00100 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4E
N° de minute : 25/00198
Formule Exécutoire délivrée
le : 02-05-2025
à : Me Nadia ANDRE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 02-05-2025
à : Me Chloé CHOUMER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
MAROC
représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. GARNIER [Y] en qualité de liquidateur de la SAS L’ATELIER SUCRE & SALE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
SARL B VARLIN
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
— N° RG 25/00100 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4E
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte notarié en date du 28 janvier 2016, Monsieur [W] [J] et son épouse Mme [F] [Z] ont donné à bail commercial à la société B Varlin un immeuble situé [Adresse 3] est [Adresse 1], moyennant paiement d’un loyer d’un montant annuel de 26 400 €, payable mensuellement et à terme échu le 10 de chaque mois, renouvelable à l’issue de chaque période triennale.
Par acte sous-seing-privé du 1er juillet 2022, la société B Varlin a cédé son fonds de commerce de boulangerie pâtisserie comprenant le droit au bail à la société L’Atelier sucré & salé.
Des loyers étant demeurés impayés, Messieurs [U] et [V] [J], propriétaires en indivision du bien loué en leur qualité d’ayant droit de leurs parents décédés, ont fait notifier par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, à la SARL B Varlin, au visa de l’article L.145-16-1 du code de commerce, le défaut de paiement par le locataire des loyers commerciaux et par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, à la SARL L’Atelier sucré & salé, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour une somme de 16 409,59 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024.
Par jugement du 6 janvier 2025, publié au BODACC le 22 janvier 2025, la société L’Atelier sucré & salé a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL Garnier [Y] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Messieurs [U] et [V] [J] ont fait assigner la SARL B Varlin d’une part et la SELARL Garnier [Y], es qualités de liquidateur de la société L’Atelier sucré & salé d’autre part, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir, au visa des articles L 145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile :
– constater la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire,
– ordonner en conséquence l’expulsion de la société L’Atelier sucré & salé des lieux qu’elle occupe dans l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 14] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police ou de la force armée s’il y a lieu,
– ordonner le transfert et la séquestration, aux frais de la SELARL Garnier [Y], es qualités de liquidateur de la société L’Atelier sucré & salé ainsi que de son garant, la SARL B Varlin des meubles, objets mobiliers et marchandises garnissant les lieux loués dans tous garde-meubles qu’il plaira à Monsieur le président de désigner,
– condamner à titre provisionnel « solidairement et in solidum » la SELARL Garnier [Y], es qualités de liquidateur de la société L’Atelier sucré & salé ainsi que son garant la [12] B Varlin au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir en cas de refus de quitter les lieux,
– condamner à titre provisionnel « solidairement et in solidum » les mêmes au paiement de la somme de 26 433,33 € au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de janvier 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 16 607,57 € à compter du commandement de payer du 30 septembre 2024 et à compter de l’assignation pour les loyers et charges échus postérieurement au commandement,
– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
– condamner également à titre provisionnel « solidairement et in solidum » la SELARL Garnier [Y], es qualités de liquidateur de la société L’Atelier sucré & salé ainsi que son garant la [12] B Varlin au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel, indexée comme ce dernier est majorée de 50 %,
– condamner également à titre provisionnel « solidairement et in solidum » la SELARL Garnier [Y], es qualitès de liquidateur de la société L’Atelier sucré & salé ainsi que son garant la [12] B Varlin au paiement de la somme de 2 643,33 € au titre de la clause pénale telle que stipulé dans le bail commercial, en sus des frais de recouvrement dont le droit proportionnel,
– condamner également à titre provisionnel « solidairement et in solidum » la SELARL Garnier [Y], es qualités de liquidateur de la société L’Atelier sucré & salé ainsi que son garant la [12] B Varlin au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner également à titre provisionnel « solidairement et in solidum » la SELARL Garnier [Y], es qualités de liquidateur de la société L’Atelier sucré & salé ainsi que son garant la [12] B Varlin aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
À l’appui de leurs demandes, les consorts [J] font valoir que les dispositions de l’article 21 de l’acte de cession du fonds de commerce prévoient que la SARL B Varlin, cédante, reste tenue solidairement de la bonne exécution du contrat de bail.
Aux termes de ses conclusions en défense régularisées à l’audience de référé du 5 mars 2025 et soutenues oralement par son conseil, la société B Varlin demande, à titre principal, de débouter Messieurs [J] de l’intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire, de constater l’existence de contestations sérieuses et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir au fond, de condamner “solidairement et in solidum” les demandeurs à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société B Varlin fait valoir l’absence de clause de solidarité en cas de cession de fonds de commerce ainsi que le principe de l’effet relatif des contrats qui ne peut créer d’obligation ou de droit au bailleur, et l’absence d’une quelconque garantie de la bonne exécution du bail par la société B Varlin vis-à-vis du bailleur. Elle ajoute qu’il appartient au bailleur de déclarer sa créance au passif de la société L’Atelier sucré & salé.
À l’audience du 5 mars 2025, les consorts [J] ont maintenu leurs demandes et actualisé leur créance locative à la somme de 30 452,25 €.
Assigné à personne habilitée, le liquidateur judiciaire de la SARL L’Atelier sucré & salé n’était pas comparant ni représenté ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
SUR CE,
Sur les demandes dirigées contre la SELARL GARNIER [Y], ès qualités de liquidateur de la société L’Atelier sucré & salé
Il convient de rappeler que l’ article L. 622-21 du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code, dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent et à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de ce texte que, postérieurement au jugement d’ouverture :
– le bailleur ne peut engager une action fondée sur la clause résolutoire pour défaut de paiement de paiement des loyers, charges, taxes et impôts antérieurs au jugement d’ouverture;
– le bailleur ne peut poursuivre une action en acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de paiement des loyers, charges, taxes et impôts antérieurs au jugement d’ouverture, s’il ne dispose pas avant ce dernier d’une décision passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire, même en cas de créance non établie par un titre ou dont le montant n’est pas définitivement fixé mais déclaré sur la base d’une évaluation.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société L’Atelier sucré & salé a été rendu le 6 janvier 2025, avant même l’introduction de la présente instance tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et condamner la société L’Atelier sucré & salé au paiement d’une provision.
Il en résulte que l’action en constatation de l’ acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
En outre, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que le juge des référés ne peut statuer sur la créance du bailleur. Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur une éventuelle déclaration de créance, au demeurant non communiquée, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant des demandes dirigées contre la SELARL GARNIER [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société L’Atelier sucre & salé.
Sur les demandes dirigées contre la SARL B Varlin
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L.145-16-2 du code de commerce, si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.
En l’espèce, les consorts [J] sollicitent la condamnation de la société B Varlin en sa qualité de garant des engagements de la société locataire en liquidation judiciaire, sur la base de l’article 21 de l’acte de cession de fonds de commerce qui dispose qu’ “à l’égard de la SARL B Varlin, Monsieur [B] s’est engagé à rester garant solidaire de l’acquéreur qu’il lui était permis de se substituer pour la réalisation de la promesse de vente, et qu’il garantira en conséquence vis-à-vis du vendeur la bonne exécution de l’ensemble des engagements de l’acquéreur à son égard”.
Outre le fait que le contrat de bail prévoit en page 15 qu’il pourra être librement cédé par le locataire à l’acquéreur du fonds, comme l’indique à bon droit la société B Varlin, il est constant que cette clause de l’acte de vente du fonds de commerce ne constitue en aucun cas une clause de garantie du cédant du fonds de commerce envers le bailleur, mais une clause d’engagement du bénéficiaire de la promesse de vente, en l’occurrence, le dirigeant de droit du cessionnaire, vis à vis du cédant.
En l’absence de toute clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, prévoyant que la société B Varlin répondra solidairement de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution du bail, il y lieu de rejeter l’intégralité des demandes de condamnation au paiement d’une provision correspondant à l’arriéré locatif et au paiement de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du dit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [J], qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’équité commande par ailleurs qu’il soit fait droit à la demande de la SARL B Varlin au remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 2.000 euros qui lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de Messieurs [U] et [V] [J] dirigées contre la SARL GARNIER [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’atelier sucré & salé ;
Rejetons l’intégralité des demandes de Messieurs [U] et [V] [J] dirigées contre la SARL B Varlin ;
Condamnons Mssieurs [U] et [V] [J] aux entiers dépens ;
Condamnons Messieurs [U] et [V] [J] à payer à la SARL B Varlin la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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