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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er août 2024, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ Caisse CPAM Alpes Maritimes, Mutuelle MALAKOF MEDERIC PREVOYANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [W] épouse [F] c/ S.A. MMA IARD, Caisse CPAM Alpes Maritimes, Mutuelle MALAKOF MEDERIC PREVOYANCE
MINUTE N° 24/
Du 01 Août 2024
3ème Chambre civile
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVLO
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Guillaume GUERRA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Rem de la minute 24/134
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du premier août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU JUGEMENT DU 5 MARS 2024
Président : Patricia LABEAUME, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
et ont délibéré
Président : Patricia LABEAUME, Vice-Présidente
Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
Vu le jugement rendu le 5 Mars 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 22 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Août 2024.
PRONONCE
Sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile par mise à disposition au greffe le1er août 2024 signé par Madame LABEAUME Patricia, Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Dit que le jugement rendu le 5 mars 2024 (RG n° 22/03024 – Minute n° 24/134) par le Tribunal judiciaire de NICE comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
Ordonne les rectifications suivantes :
— En page 16 du jugement mentionné ci-dessus s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente sur la période à échoir du jugement (5 mars 2024) :
« 365 jours x 3 heures /7 jours x 18 euros = 2.815,71 euros par an »
sera remplacé par :
« 365 jours x 2 heures /7 jours x 18 euros = 1.877,14 euros par an »
«2.815,71 euros x 27.177 (euro de rente viagère pour femme de 60 ans comme né le 29/11/1963 à la date attribution, au jour du jugement – Table Gazette palais 2022 taux 0%) = 76.522,55 euros
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera donc fixée à la somme de 87.127,12 euros (10.604,57+76.522,55) »
sera remplacé par :
«1.877,14 euros x 27.177 (euro de rente viagère pour femme de 60 ans comme né le 29/11/1963 à la date attribution, au jour du jugement – Table Gazette palais 2022 taux 0%) = 51.015,11 euros
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera donc fixée à la somme de 61.619,60 euros (10.604,57+51.015,11) »
— En page 18 du jugement en ce qu’il convient de remplacer dans le tableau récapitulatif au regard du préjudice tierce personne permanente, somme allouée à la victime : 87.127,12 euros sera remplacé par la somme de 61.619,60 euros ainsi que le montant total des sommes allouées à la victime :184.154,80 euros sera remplacé par la somme de156 444,68 euros ;
— En page 19 du jugement :
« 4ème aggravation
[…]
Total 903.964,73 euros »
sera remplacé par :
« 4ème aggravation
[…]
Total 878.457,29 euros »
— dernier paragraphe de la page 19 « la somme de 903.964,73 euros » sera remplacée par :« la somme de 878.457,29 euros »
— En page 21 du jugement dans le dispositif :
*dans le tableau, à la ligne «tierce personne permanente » : “87.127,12 euros” sera remplacé par “61.619,60 euros”
*dans le paragraphe relatif aux intérêts au double du taux légal, “903.964,73 euros” sera remplacé par par la somme de “878.457,29 euros”
Dit que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et qu’elle est notifiée comme le jugement rectifié ;
Dit que le jugement rendu le 14 décembre 2023 (RG n° 21/02975 – Minute n° 23/811) par le Tribunal judiciaire de NICE reste inchangé pour le surplus ;
Laisse les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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