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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 18 mars 2025, n° 22/04571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me LADU
1 Grosse
délivrée
à Me PERCHE
le
JUGEMENT : [D] [G] C/ [J] [I]
N° MINUTE : 25/
DU 18 Mars 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/04571 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQG2
DEMANDEUR:
[D], [T], [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (Essonne)
demeurant [Adresse 7]/France.
Représenté par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[J] [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Nord)
demeurant [Adresse 6]/France
Représentée par Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 15 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 mai 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [D], [T], [O] [G] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (Essonne)
et
Madame [J] [I] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (Nord)
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Déboute les parties de leurs prétentions liées aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise Madame [J] [I] à conserver l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux concernant leur bien à la date de la demande en divorce ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B], [Y], [N] [G] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (PRINCIPAUTE DE [Localité 11]) est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence de l’enfant mineur de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
— en périodes scolaires : une semaine sur deux (semaines paires chez le père /semaines impaires chez la mère) du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au vendredi soir suivant même heure;
Dit que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires de [Localité 14], février et Pâques ;
Dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié entre les parents, la première partie revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone :
Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les dépenses de santé restant à charge, les frais d’assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Déboute les deux parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les parties, chacune par moitié au paiement des dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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