Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 12 mars 2026, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWV
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Association OGEC [Localité 1] HULST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [U] [Z] née [H], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Ingrid LETOURNEUX, avocat au barreau d’ARGENTAN
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Août 2025
Première audience : 17 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWV
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 14 août 2025, Monsieur [A] [D] a formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer, rendue le 16 juin 2025, la condamnant à payer à l’OGEC [Localité 1] HULST 946,43 euros ainsi qu’aux dépens. Ladite ordonnance a été signifiée le 17 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience, l’OGEC [Localité 1] HULST demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que la condamnation de Monsieur [A] [D] à lui payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
Au soutien de ses demandes l’OGEC [Localité 1] HULST fait valoir qu’il s’agit d’un solde de factures de scolarité pour sa fille [C]. Il soutient que l’assurance prend en charge les frais de scolarité lorsqu’il y a une baisse de revenus significative d’une année sur l’autre. L’OGEC [Localité 1] HULST expose qu’elle n’est pas concernée par la difficulté soulevée par le débiteur qui ne concerne que ce dernier et l’assurance. Il explique que la prise en charge n’a été réalisée par l’assurance que la première année car les deux années suivantes la baisse de revenus n’était pas démontrée. Il allègue que le contrat de scolarité a été signé par Monsieur [D]. Il ajoute que cet argument est tardif car le débiteur a fait des propositions de paiement après la sortie de sa fille de l’établissement. Il précise qu’un échéancier était toujours possible.
Par conclusions, soutenues à l’audience, Monsieur [A] [D] s’oppose à ses demandes et sollicite la condamnation de l’OGEC [Localité 1] HULST à lui payer 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
Monsieur [A] [D] soutient qu’il a toujours réglé les frais de scolarité de sa fille. Il fait valoir qu’il a souscrit une assurance prise en charge des frais de scolarité car il exerce une profession libérale. Il expose que le contrat d’assurance ne lui a jamais été communiqué. Monsieur [A] [D] allègue qu’un accord de prise en charge lui a été adressé à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 30 juin 2024 et que le contrat d’assurance doit être exécuté de bonne foi en application de l’article 1104 du Code civil. Il déclare qu’il n’a jamais été informé d’un arrêt de cette prise en charge avant l’été 2024 et surtout que cet arrêt n’est pas justifié. Monsieur [A] [D] fait valoir qu’il est surprenant qu’une partie doive attendre l’année civile suivant ses difficultés financières pour être couverte par l’assurance et que la garantie se limite alors un trimestre voire un semestre. Il soutient qu’il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de preuve pouvant justifier le refus d’indemniser, l’assureur est tenu d’honorer la garantie en cas de sinistre qui résulte du contrat d’assurance. Il demande le rejet des demandes en paiement car il n’est pas justifié des clauses contractuelles particulières conclues entre lui et le lycée [Localité 1] HULST.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Que l’article1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que l’OGEC SAINT [Localité 2] verse aux débats :
— le contrat d’engagement pour l’année scolaire 2023-2024 signé par Monsieur [A] [D] pour sa fille [C],
— 4 factures de scolarité de l’année scolaire 2023/2024 avec un solde du de 946,43 pour l’enfant [C] [D],
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWV
— le grand livre de l’OGEC mentionnant un débit de 946,43 € pour le compte de Monsieur [A] [D],
— un décompte du 2 janvier 2023 faisant état des échéances impayées de septembre et octobre 2022 pour un total de 66 euros,
— des échanges de mails entre les parties,
— des échanges de mails entre Monsieur [A] [D], l’OGEC [Localité 1] HULST et [K] [V] [F] (assurance garantie des frais de scolarité),
— la notice d’information du contrat d’assurance collective frais de scolarité pour l’année scolaire 2023-2024,
— une lettre de mise en demeure du 2 décembre 2024 ;
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de 946,43 euros ; que Monsieur [A] [D] ne conteste pas devoir cette somme mais il soutient que ces frais de scolarité devaient être pris en charge par l’assurance [K] souscrite par l’OGEC ;
Mais attendu que l’OGEC [Localité 1] HULST est tiers par rapport à ce contrat d’assurance qui liait Monsieur [A] [D] et [K] [V] [F] ; que Monsieur [A] [D] n’a d’ailleurs pas mis en cause cette compagnie d’assurance dans le cadre de la présente procédure ; qu’au surplus, le courrier du 21 juin 2023 adressé par cette compagnie d’assurance à Monsieur [A] [D] lui demandait de faire connaître impérativement ses revenus de l’année 2023 pour la continuité des prestations sur l’année scolaire 2023-2024 ; que d’ailleurs dans un mail du 30 août 2024 la compagnie d’assurances [K] explique à Monsieur [A] [D], avec l’OGEC [Localité 1] HULST en copie, que sa perte de revenus a été identifiée en 2022 par rapport à l’année 2021 mais ne s’est pas reproduite en 2023 puisque ses revenus ont été supérieurs à ceux de l’année 2021 ; que dans ce mail la compagnie d’assurances [K] soutient même que l’année 2023 n’aurait pas dû être indemnisée de janvier à juin 2023 ;
Qu’il en résulte que Monsieur [A] [D] ne peut alléguer d’un litige avec la compagnie d’assurances [K], tiers au contrat de scolarité, pour ne pas assumer le respect de son engagement de payer les frais de scolarité auprès de L’OGEC [Localité 1] HULST ;
Attendu que Monsieur [A] [D] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation ; qu’en conséquence, ce dernier sera condamné à payer à l’OGEC [Localité 1] HULST 946,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026 en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [A] [D] supportera ainsi les dépens, comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur [A] [D] sera condamné à payer à l’OGEC [Localité 1] HULST sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-433 du 16 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à l’OGEC [Localité 1] HULST :
— 946,43 euros (neuf cent quarante six euros quarante trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026,
— 600 euros (six cents) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [A] [D] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer,
DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Signature électronique ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Banque ·
- Électronique ·
- Personnel ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Médecin
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dol ·
- Maintenance ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil
- Congé ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Veuve ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Délai de preavis
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Fiche ·
- Information ·
- Signature
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Message ·
- Grèce ·
- Écoute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Société européenne ·
- Référé ·
- Remise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Dénonciation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Acte
- Europe ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Bois ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Pompe ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.