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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° RG 22/00226 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJA6
N° Minute : 24/01818
AFFAIRE
[E] [U]
C/
Société [14], [10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
DEFENDERESSES
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Maître Sophie-Adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON
[10]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [J], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S], salariée de la SAS [14] en qualité de chef du service transit, a été victime d’un accident le 1er octobre 2015, reconnu accident du travail par la [9]. Consolidée le 13 décembre 2017, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Mme [S] a saisi ce tribunal le 11 février 2022 d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.
Aux termes de ses conclusions, Mme [E] [S] demande de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— reconnaitre la faute inexcusable de la société [14] dans son accident de travail du 1er octobre 2015,
En conséquence,
— ordonner la majoration intégrale de la rente qui lui sera allouée,
A titre principal :
— ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la société [14], aux fins de déterminer l’intégralité des préjudices ayant résulté pour l’assurée de la survenance de son accident du travail et des rechutes afférentes, et renvoyer la fixation des quantums des réparations à fixer à une date d’audience ultérieure pour notamment les préjudices suivants : l’assistance par une tierce personne,
le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
le déficit fonctionnel temporaire, le pretium doloris, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et les frais d’adaptation du véhicule,
En tout état de cause,
— ordonner le versement par la société [14] à son profit de la somme de 10 000 € à titre de provision sur l’indemnisation à intervenir,
— rendre opposable la décision à intervenir à la [8], qui devra lui avancer l’indemnisation de son préjudice, à charge pour elle de se retourner contre la société [14],
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la décision à venir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [14] requiert de :
A titre principal :
— juger la demande de Mme [S] de reconnaissance de faute inexcusable comme infondée,
— en conséquence, débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes en matière de majoration de rente, d’expertise et autres demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à sa sagesse afin d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise tout en ramenant à de juste proportions la provision demandée à savoir le quantum des 2 000 € opposé par la caisse,
En tout état de cause :
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures, la [9] sollicite de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [S],
Dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la majoration de la rente dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
— prendre acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuter du quantum correspondant à la réparation des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun,
— ramener la provision allouée à Mme [S] à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 2 000 €,
— déclarer que les sommes attribuées à Mme [S] par le tribunal conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par elle qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur, la société [14],
— condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à Mme [S] dans le cadre de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
En tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Mme [S] en cas de rejet de sa demande, soit la société [14] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
1 ° ) Sur l’existence d’une faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartien alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et d’autre part, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du 2 mars 2016 établie par la salariée que l’accident du 1er octobre 2015 est survenu à 10h15 alors que Mme [S] occupait les fonctions de chef du service transit, et qu’elle a eu un choc émotionnel et une crise d’angoisse, suite à une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique, M. [I].
Contestée par l’employeur, la qualification d’accident du travail a été retenue par ce tribunal par jugement du 18 mai 2021, aujourd’hui définitif.
Mme [S] fonde sa demande de faute inexcusable sur l’existence de pressions et d’épuisement professionnel liés à une situation de surcharge d’activité qu’elle subissait depuis plusieurs mois et en raison du comportement particulièrement agressif et humiliant de son supérieur hiérarchique, M. [I], lequel avait nécessairement conscience du danger qu’il lui faisait courir pour sa santé physique et mentale, sans prendre aucune mesure pour l’en préserver.
La société s’y oppose, faisant valoir au contraire, que Mme [S] n’établit nullement qu’elle connaissait son état de souffrance personnelle, qu’elle n’a jamais saisi ni la médecine du travail, ni le [12], ni fait mention de cet état dans le cadre des entretiens professionnels avant le 1er octobre 2015.
La caisse s’en rapporte sur ce point.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’ainsi que l’indique la société, Mme [S] a réintégré ses fonctions en 2009 après un détachement au sein de son syndicat, année durant laquelle la société [13] a intégré une société [7], ce qui a amené à une recherche de maîtrise des coûts et à la négociation de trois plans de sauvegarde entre 2011 et 2015.
Dans le dernier entretien d’évaluation du 30 mars 2015, dans les difficultés rencontrées, il était noté : 5 Collaborateurs. Départ de 2 collaboratrices. Beaucoup de travail.
Un procès-verbal était toutefois établi le 31 août 2016 par l’inspecteur du travail à l’encontre de la société [14], dans lequel il était souligné notamment le fait qu’entre 2012 et 2016, Mme [S] faisait l’objet d’une rémunération moindre pour des fonctions et responsabilités supérieures; qu’elle avait dû signer une reconnaissance de dette pour des frais de déplacement exposés au Danemark dans le cadre d’une réunion de comité d’entreprise ; que depuis 2014, le départ de collaboratrices a engendré un surcroît important de travail ; et que faute d’aménagement de son temps de travail pour l’exercice de ses mandats, elle accumule les heures supplémentaires et rallonge son temps de travail.
Ce document est tout à fait conforme aux courriels échangés entre Mme [S] et sa hiérarchie, notamment avec son supérieur, M. [I]. Ainsi, dans un courriel du 1er juin 2015, elle exposait clairement les difficultés rencontrées du fait des amputations de moyens en effectifs et en matériels, et la charge de travail et les heures faites sans compter par son équipe et elle-même, ce qui ne pourrait perdurer… Dans un autre courriel du 30 septembre 2015, elle écrivait que sa hiérarchie semble vouloir ignorer la situation du service et continue à lui enlever des moyens de fonctionnement en matériel et en effectif,… qu’ils travaillent dans l’urgence, le stress et le bruit, et qu’elle est souvent obligée de palier aux urgences dues au manque de personnel dans le service.
En conséquence, il est établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait encourir à son salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, sa faute inexcusable sera donc reconnue.
2 ° ) Sur la demande de majoration de prestations
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de sécurité sociale, seule une faute inexcusable au sens de l’article L.453-1, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En l’espèce, ce point n’est pas discuté de sorte qu’il sera fait droit à la demande de majoration maximale des prestations servies à Mme [S] au titre de cet accident.
3 ° ) Sur les demandes annexes
A. Sur l’action récursoire
En application des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les indemnisations allouées à la victime et se retournera contre l’employeur pour en obtenir le remboursement.
B. Sur les demandes annexes
Eu égard à la reconnaissance d’une faute inexcusable, il convient de faire droit à la demande d’expertise présentée par Mme [S]. Sur ce point, il convient de préciser qu’en ce qui concerne la mission confiée à l’expert, il sera tenu compte tout à la fois des demandes émises par Mme [S], de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence qui s’en est suivie, en élargissant le droit à réparation au delà du cadre stricte de l’article L. 452 -3 du code de sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et perte de possibilité de promotion professionnelle) au déficit fonctionnel temporaire, aux préjudices en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce-personne. En parallèle, il sera exclu de cette mesure d’nstruction l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle qui n’est pas une notion médicale.
Le taux d’incapacité de 10 % reconnu à Mme [S] justifie également le versement d’une provision laquelle ne s’apprécie qu’au regard des séquelles. En l’espèce, elle sera fixée à 3 000 €.
Eu égard à la décision rendue, il convient d’allouer à Mme [S] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et de débouter la société de sa demande présentée sur le même fondement.
Enfin, l’ancienneté de l’accident et le caractère incontestable de la demande justifient de prononcer l’exécution provisoire.
En attendant, il sera sursis à l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE que la SAS [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Mme [E] [S] le 1er octobre 2015,
ACCUEILLE en conséquence la demande de Mme [E] [S] de majoration maximale de la rente servie au titre de cet accident,
ALLOUE à Mme [E] [S] une somme de 3 000 € à titre de provision,
DIT que la [11] avancera les sommes allouées à Mme [E] [S] et pourra se retourner contre l’employeur, la SAS [14], pour le remboursement des sommes qu’elle aura ainsi avancées,
DÉBOUTE la société de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [14] à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
AVANT DIRE DROIT, sur le préjudice corporel personnel de Mme [E] [S] résultant de l’accident du travail du 1er octobre 2015, ordonne une expertise et désigne pour y procéder le Dr [G] [H] domicilié [Adresse 1] – 01 84 05 97 95 -
Courriel : [Courriel 16]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique :
— Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément :
— Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;
4. Déficit fonctionnel temporaire :
— Evaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,
5. Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,
DONNER son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son véhicule à son handicap,
RAPPELLE que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 5 mois de sa saisine ;
DIT que [15] fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 1 000 € ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert , il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RÉSERVE les autres demandes,
ORDONNE un sursis à statuer,
DIT qu’en l’état, l’affaire sera réinscrite dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert,
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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