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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 13 sept. 2024, n° 23/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/04025
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNMG
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG représentée par Maître [B] [E], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ESM ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Martin TOMASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0979
DÉFENDERESSE
S.A.S. ATELIER CAP ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2354
Copies éxécutoires délivrées le :
— Maître TOMASI #D979
— Maître GUERRINI #C2354
Décision du 13 Septembre 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/04025 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNMG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Véra ZEDERMAN et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, puis prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposisition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ESM architecture (la société ESM), structure d’exercice d'[F] [A], architecte, a travaillé avec la société Atelier cap architecture (la société ACA) entre l’été 2014 et juin 2016. Elle a notamment participé, à la demande de la société ACA, à un projet d’hôtel pour le Club med dans la station de ski [Localité 6] à [Localité 5] (le projet [Localité 6]).
Après la rupture de leurs relations, la société ESM et [F] [A] ont affirmé au Club med que la société ACA s’était abusivement appropriée leurs plans et l’ont mise en demeure de s’abstenir de les exécuter en la menaçant d’une action en contrefaçon, ce qui a été qualifié de dénigrement par jugement du présent tribunal du 8 novembre 2018, confirmé par la cour d’appel le 21 septembre 2022, qui les a condamnés à payer 5 000 euros de dommages et intérêts à la société ACA, après avoir notamment relevé qu'[F] [A] ne pouvait prétendre à la protection du droit d’auteur pour sa participation au projet [Localité 6].
La société ESM a été placée en liquidation judiciaire le 25 juillet 2019.
Puis, [F] [A] et la société ESM, représentée par son liquidateur, ont assigné la société ACA en contrefaçon de droit d’auteur, subsidiairement fixation d’honoraires, le 25 septembre 2020.
En cours de procédure, [F] [A] est décédé, sans qu’aucun héritier ne reprenne l’instance, sa veuve et ses filles ayant renoncé à sa succession. L’affaire a été disjointe, la présente instance concernant dès lors seulement la société ESM sans le défunt. Cette société a, également, abandonné ses demandes en contrefaçon.
L’instruction a été close le 1er juin 2023.
Prétentions des parties
La société ESM, dans ses dernières conclusions (12 avril 2023), demande la condamnation de la société ACA à lui payer 688 604 euros TTC au titre de ses honoraires d’architecte (avec intérêts légaux à compter de l’assignation) et 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat.
La société ACA, dans ses dernières conclusions (23 mai 2023), souhaite voir écartées des débats les pièces adverses n° 3 et 64, résiste aux demandes et reconventionnellement demande la condamnation de la société ESM à lui payer 45 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat.
Moyens des parties
La société ESM affirme que c’est M. [A] qui a conçu le projet, dont il avait établi des esquisses (transcrites sur ordinateur et en 3D par deux salariés de la société ACA), revues à la demande de la commune de [Localité 5] après une réunion du 16 octobre 2015. Elle expose que l’idée maitresse de M. [A] était d’instaurer un dialogue dynamique entre le bâtiment et son environnement marqué par un fort dénivelé et qu’il a ainsi conçu un design caractérisé par le recours à des lignes courbes épousant les formes de la pente et par l’existence de liaisons fortes entre les niveaux du bâtiment (où sont privilégiés des volumes horizontaux) et le terrain naturel, les bâtiments, orientés selon les lignes de pente, étant reliés les un aux autres par des terrasses et des espaces communs créant un impression d’unité. C’est encore M. [A], poursuit-elle, qui a conduit la phase « études » après approbation du projet finalisé en janvier 2016, et établi les plans de masse. Pour le démontrer, elle invoque l’écriture manuscrite de M. [A] figurant sur les croquis, la comparaison avec de précédentes oeuvres de M. [A] ainsi qu’avec les précédentes réalisations de la société ACA qui, selon elle, ne sont manifestement pas de la même main que les croquis du projet [Localité 6], encore le fait que le nom de M. [A] est mentionné aux côtés de M. [D], dirigeant de la société ACA, sur la documentation relative au projet et qu’il a été désigné comme « architecte associé » du projet jusqu’à son éviction en juin 2016, ainsi que le fait que les factures qu’elle a établies mentionnent des prestations d’études et établissement de plans, enfin des attestations de personnes ayant travaillé avec M. [A] et selon lesquelles il menait la conception de ce projet et est l’auteur des croquis. Le fait que les plans ont été redessinés après son départ montre encore que c’est bien M. [A] qui en était l’auteur, outre que ces changements sont selon elle de portée très modeste et que les illustrations du projet final sont identiques à l’illustration approuvée en janvier 2016.
Elle affirme dans ce cadre que la société ACA s’était engagée oralement à lui payer 10 000 euros HT d’honoraires mensuels pendant la durée du projet et 25% de la marge réalisée par la société ACA. Elle explique que si elle n’a pas facturé ces 10 000 euros mensuels, c’est parce que le gérant de la société ACA a invoqué des difficultés de trésorerie et lui a demandé de n’établir ses factures qu’après la signature du contrat de maitrise d’oeuvre avec le Club med. Elle souligne que, précisément, la défenderesse a mis fin brutalement à leur coopération quelques jours avant la signature de ce contrat, s’exonérant ainsi selon elle de ses engagements oraux.
Elle estime qu’au regard de l’ampleur de son travail, telle qu’elle l’a décrite, un contrat de prestation de services existait entre les parties, conclu sans stipulation de prix de sorte que le tribunal doit fixer celui-ci au regard de la qualité de la prestation fournie, de l’importance du travail accompli, des usages professionnels et des bénéfices économiques que le client en a retirés, et fait valoir que M. [A] s’est consacré presque exclusivement à ce projet entre mai 2015 et fin juin 2016, a proposé une composition architecturale de qualité ayant permis de remporter le concours, de recevoir l’approbation de la commune et de rencontrer un succès d’estime conférant à la société ACA une notoriété soudaine et inespérée lui ayant permis d’élargir sa clientèle, que sa contribution au « design extérieur » de l’oeuvre est prédominante, enfin que la société ACA a facturé à ce titre des honoraires d’un montant de 2 168 234 euros TTC. Elle estime « raisonnable » dans ce cadre de fixer ses honoraires à un tiers de ce total, soit 722 745 euros TTC, ce qui laisse, déduction faite des 34 140 euros TTC déjà payés, 668 607 euros dus.
**
En réponse, la société ACA, qui accuse M. [A] d’avoir l’habitude de mentir et de se faire de faux documents (citant de faux bulletins de salaire à son en-tête alors qu’il n’était pas son salarié), soutient que les esquisses initiales de M. [A] sont très éloignées du projet tel qu’il a été présenté au concours ; que M. [A] n’a pas présenté d’esquisse lors de la réunion du 16 octobre 2015 qui avait seulement pour objet de les informer de leur sélection à l’issue du concours et du besoin de modifier le projet, de sorte que la date manuscrite (16 octobre 2015) apposée sur l’un de ces croquis est fausse (outre qu’elle figure seulement sur la reproduction de ce croquis en pièce 42 de la demanderesse mais pas dans sa reproduction figurant également en pièce 41) ; que les dessins de la pièce 41 de la demanderesse sont en fait des calques, réalisés à partir de plans créés par la société ACA ; qu’en réalité, le plan de l’immeuble et de ses composants procède d’un travail collectif avec des apports intellectuels multiples (elle-même, le Club med et la société ESM) sans que chaque contribution puisse être individualisée, comme l’ont jugé le présent tribunal et la cour d’appel ; qu’au demeurant, il incombe à la demanderesse de démontrer la matérialité de ses apports ; qu’au contraire, certaines des directives de M. [A] allaient contre les souhaits du Club med et n’ont donc pas été suivies. Elle conclut de ces éléments que la société ESM ne prouve pas avoir réalisé des travaux importants.
Elle conteste l’accord de partage d’honoraires allégué par la demanderesse et fait valoir que les contributions de celle-ci au projet [Localité 6] ont été facturées et payées en fonction de l’avancement des missions, ce qui était convenu, de sorte que le moyen tiré d’un contrat de prestation de service sans stipulation de prix serait « hautement fantaisiste », outre qu’il concerne le louage d’ouvrage alors qu’il s’agit ici d’une sous-traitance.
MOTIVATION
La défenderesse demande que deux pièces soient écartées des débats pour des motifs tenant en définitive à leur absence de force probante, de sorte que le tribunal ne peut pas les écarter a priori mais doit examiner en tant que de besoin cette force probante dans le cadre de l’examen du fond des demandes.
I . Désistement des demandes en contrefaçon de droit d’auteur
La société ESM s’est désistée de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur, ce qu’a constaté la société ACA sans demander à ce que ces demandes soient rejetées et en ne maintenant pas dans ses conclusions de développements tendant au rejet de ces demandes. Elle a donc, tacitement, accepté ce désistement, qui est dès lors parfait.
II . Demande en fixation d’honoraires
En vertu de l’article 1710 du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de la relation contractuelle entre les parties, c’est-à-dire avant la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette définition ne distingue pas selon que le maitre de l’ouvrage (le client) est ou non lui-même engagé envers un tiers ; autrement formulé, que le contrat s’inscrive dans le cadre d’une sous-traitance est indifférent.
Les prestations d’architecture effectuées, au cas présent, par la société ESM pour la société ACA relèvent du louage d’ouvrage.
En revanche, rien ne soutient l’affirmation de la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve, selon laquelle le prix de ses prestations aurait été un montant fixe mensuel de 10 000 euros HT puis une part proportionnelle de la marge ou (cette affirmation ayant varié) du montant total facturé par la société ACA à son propre client.
Certes, il résulte du même article 1710 et des articles 1129 et 1787 du code civil qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas une condition de la formation du contrat de louage d’ouvrage, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu’en l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause (Cass. 3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-22.059).
Toutefois, au cas présent, la société ESM a déjà facturé à la société ACA sa participation au projet [Localité 6] et il n’est pas contesté que ces factures ont toutes été payées.
Un prix a donc déjà été fixé par la société ESM, qui ne peut pas le réévaluer unilatéralement.
Par conséquent, sa demande en paiement est rejetée.
II . Dispositions finales
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
Perdant le procès, la société ESM est tenue aux dépens et doit indemniser la défenderesse de ses frais, qui peuvent être estimés, en l’absence de justificatif, mais au regard, d’un côté, de la complexité du litige débuté par des demandes en contrefaçon de droit d’auteur, mais aussi, de l’autre, de ce que ces demandes ont été abandonnées, à 15 000 euros.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la demande de la société ESM architecture en fixation du montant de ses honoraires ;
Condamne la société ESM architecture aux dépens (avec recouvrement par l’avocat de la société Atelier cap architecture pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision) ainsi qu’à payer 15 000 euros à la société Atelier cap architecture au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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