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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 4 mars 2026, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00632 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCVP
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[N] [Q] épouse [Y]
[T] [Y]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 04 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 07 Janvier 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 04 Mars 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [N] [Q] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1974
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Philippe PICHON, substitué par Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocats au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 02 Octobre 2024, l’affaire a été renvoyée aux 05 Février 2025, 07 Mai 2025, 01 Octobre 2025 et 07 Janvier 2026, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 21 avril 2018, Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne commerciale VIAXEL, un crédit affecté destiné à financer l’achat d’un camping-car de marque Challenger immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série ZFA25000002678152, pour la somme de 58 490 €, remboursable en 156 mensualités de 526,54 € au taux de 5,120 % (TAEG du 5,589%).
Les emprunteurs n’ayant pas acquitté régulièrement les sommes dues, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 16 août 2023, après mises en demeure du 30 janvier 2023 adressées aux emprunteurs et restées infructueuses.
Par actes de Commissaire de justice remis à étude en date du 7 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, aux fins de voir, sur le fondement de l’article L 312-39 du Code de la consommation :
*condamner solidairement Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y] à lui payer la somme de 49 051,36 € actualisée au 15 février 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 5,12 % sur la somme de 55 523,68 € à compter de la mise en demeure du 16 août 2023 ;
*ordonner la restitution du camping-car de marque CHALLENGER immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série ZFA2500002678152 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
*dire et juger que le prix de vente du véhicule restitué viendra en déduction de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE ;
*condamner solidairement Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 octobre 2024, a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience susdite, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son avocat, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance et a précisé s’en rapporter s’agissant de la demande de délais de paiement présentée par les défendeurs.
Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 16 août 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 mars 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leurs conclusions n°2 aux termes desquelles ils sollicitent de :
— voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts mais également du droit aux accessoires ;
— dire que la créance de la SA CONSUMER sera fixée au montant correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué et les règlements effectués ;
— dire que ces sommes ne produiront pas intérêts ;
— leur voir accorder des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois durant 23 mois et le solde le 24ème mois ;
— débouter la SA CONSUMER FINANCE de ses demandes formées au titre des clauses pénales ou voir diminuer lesdites demandes dans des proportions significatives ;
— débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent que le véhicule Camping-car, qui n’était pas gagé, a été vendu au vu de leurs difficultés. Par ailleurs, ils exposent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue compte tenu de l’absence de justification par le prêteur de la vérification de leur solvabilité par des éléments suffisants, de la consultation du FICP et de la remise de la FIPEN. Enfin, ils sollicitent en toute hypothèse des délais de paiement compte tenu de leur situation financière et des problèmes de santé de Mme [N] [Q] épouse [Y].
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 25 mars 2023, l’action engagée le 7 mai 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la résiliation du contrat après l’envoi d’une mise en demeure de régulariser l’impayé. Bien que cette clause ne précise pas le délai, celle-ci est régulière par principe puisque conforme aux dispositions du code de la consommation. En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à chacun des deux emprunteurs une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 janvier 2023.
La mise en demeure précise un délai de 15 jours pour régler la somme de 1 899,16 euros.
En l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours au regard du montant sollicité, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE peut régulièrement se prévaloir de la déchéance du terme prononcée suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 août 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE justifie du contrat de crédit, du décompte de la créance, de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue et des éléments suffisants de solvabilité, de la demande de financement, de la facture du véhicule, des justificatifs d’identité et de domicile, de la consultation FICP pour chaque emprunteur et ce préalablement au déblocage des fonds et précisant le résultat obtenu, du tableau d’amortissement et de l’historique comptable.
En revanche, le prêteur ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles normalisée (FIPEN), alors que ce document est exigé à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application des articles
R312-2 (annexe I) et L341-1 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 28 262,11 euros au titre du capital restant dû (58 490 euros – 30 227,89 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y] sont solidairement tenus au paiement de la somme de 28 262,11 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifiant d’une nouvelle mise en demeure concomitamment et après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 16 août 2023.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,12 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à la société requérante la somme de 28 262,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2023.
Sur les demandes concernant le véhicule camping-car [N] :
La société requérante réclame la restitution du camping-car de marque Challenger immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série ZFA25000002678152 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir. Elle demande que le prix de vente vienne en déduction de la créance.
Il résulte des conditions particulières du contrat que le camping-car est affecté d’une clause de réserve de propriété comportant subrogation du prêteur dans les droits du vendeur dans le respect des dispositions de l’article 1346-2 du code civil.
La clause de réserve de propriété dont se prévaut la requérante répond aux exigences légales de l’article 2367 du code civil.
En l’espèce, elle est écrite et figure dans les conditions particulières de l’offre de contrat de crédit affecté libellée ainsi : « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison, et que le vendeur subroge le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété à l’instant même du paiement effectué à son profit par le prêteur. Si le prêteur renonce à sa réserve de propriété, alors l’emprunteur s’engage à lui consentir un gage qui sera inscrit à la préfecture. ». De fait, cette clause a été acceptée par les parties.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par les défendeurs que le véhicule n’était pas gagé et qu’il a été vendu le 23 février 2023 à la société HUNYVERS.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule du camping-car [N]. La demande formée à ce titre par la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière des défendeurs, dont ils justifient, et de l’absence d’opposition de la demanderesse, il sera fait droit à la demande de délais de paiement formée par Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y].
Toutefois, en l’état de la vente du véhicule camping-car intervenue le 23 février 2023, soit peu de temps après la réception de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, sans que le prix de vente ne soit justifié au débat, et en l’absence de tout versement spontané réalisé postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, le montant de la mensualité de remboursement sera fixé à la somme de 800 €.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner solidairement Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y] à ce titre à hauteur de 300 €.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
RECOIT la société SA CA CONSUMER FINANCE en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels par application des dispositions de l’article L 312 – 12 du Code de la Consommation ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28 262,11 euros (vingt-huit mille deux cent soixante-deux euros et onze centimes) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2023 ;
AUTORISE Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y] à s’acquitter du paiement de la somme de 28 262,11 euros en 23 versements de 800 euros outre un 24ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule camping-car de marque Challenger immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série ZFA25000002678152 ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [Q] épouse [Y] et M.[T] [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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