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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GENIM c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01620 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25T7
AFFAIRE : S.A.R.L. GENIM C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GENIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expéditions, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SAS WARM UP a fait procéder à la rénovation d’un immeuble de 13 logements au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], puis l’a soumis au statut de la copropriété et a vendu les lots en état futur de rénovation.
Dans le cadre de cette opération, elle a délégué la maîtrise d’ouvrage à la SAS KONEX, laquelle a notamment fait appel à :
la SARL GENIM, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualités de contrôleur technique et de Coordinateur de sécurité et protection de la santé ;
la SARL [Localité 6] DIAG A PART, pour le repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante ;
la société ARG BAT, entreprise générale, pour la réalisation des travaux.
La société ARG BAT a été placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2019, converti en liquidation judiciaire le 17 mars 2020.
La SAS KONEX a confié la poursuite de l’exécution des travaux à la société COULEURS AVENIR.
A la livraison, les copropriétaires et le Syndicat des copropriétaires se sont plaints de malfaçons et non-conformités affectant les travaux de rénovation et un procès-verbal de constat a été dressé le 12 mars 2021 par huissier de justice.
La société COULEURS AVENIR a été placée en liquidation judiciaire le 20 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00222), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à DECINES-CHARPIEU (69150), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS WARM UP ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés par celui-ci, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [M], expert.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01282), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS WARM UP, a rendu communes et opposables à
la SAS KONEX ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS KONEX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [M].
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00791), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KONEX, a rendu communes et opposables à
la SARL GENIM ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL GENIM ;
la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU SOCOTEC CONTRUCTION ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARG BAT ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société COULEURS AVENIR ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société COULEURS AVENIR ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la SARL GENIM a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARG BAT ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [M].
A l’audience du 23 septembre 2025, la SARL GENIM, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [L] [M] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’à la date de la déclaration d’ouverture du chantier (10 septembre 2018), la société ARG BAT, intervenue en qualité d’entreprise générale, était assurée auprès de la compagnie assignée au titre de sa responsabilité civile décennale.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est constant que la société ARG BAT est intervenue à l’opération de rénovation litigieuse en qualité d’entreprise générale et qu’elle a été placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2019, converti en liquidation judiciaire le 17 mars 2020.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la société ARG BAT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [L] [M] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL GENIM sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARG BAT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [M] en exécution des ordonnances du 24 mai 2022 (RG 22/00222), du 03 octobre 2023 (RG 23/01282) et du 24 septembre 2024 (RG 24/00791) ;
DISONS que la SARL GENIM lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [L] [M] devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL GENIM devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL GENIM aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Service des Référés
Réf. : N° RG 25/01620 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25T7
Aff. :
S.A.R.L. GENIM
la SELARL BARRE – LE GLEUT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
LYON, le 27 Janvier 2026
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 27 Janvier 2026, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 24 Mai 2022 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 22/00222 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Mars 2027.
Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 31 Mars 2026.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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