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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 8 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ SOCIETE EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, S.N.C. LAJAL, LA CAISSE REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-C72R
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 844 224 253
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.N.C. LAJAL
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 529 049 546
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant et non représentée
Créanciers inscrits
SOCIETE EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant et non représentée
LA CAISSE REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST
pris en son établissement sis [Adresse 4]
non comparant et non représentée
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
***
Vu les articles 385, 406, 407 et 754 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le conseil du demandeur a demandé le 19 novembre 2025 et obtenu le 20 novembre 2025 une date de placement en référés pour l’audience de ce jour ;
Attendu que l’assignation a été délivrée le 26 novembre 2025 à la S.N.C. LAJAL et le 04 et 22 décembre 2025 aux créanciers inscrits devant le tribunal judiciaire pour l’audience du 08 janvier 2026;
Que l’affaire a été placée le 05 janvier 2026 par RPVA ;
Qu’il convient en conséquence de constater la caducité de l’assignation délivrée à S.N.C. LAJAL et dénoncée aux créanciers inscrits par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
Que l’article 754 du code de procédure civile dispose que “La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
Que la date d’audience ayant été communiquée par le greffe plus de quinze jours avant l’audience, la saisie de la juridiction par remise au greffe de la copie de l’assignation aurait du intervenir au plus tard quinze jours avant la date d’audience ;
Qu’il convient en conséquence de constater la caducité de l’assignation délivrée à S.N.C. SNC LAJAL et dénoncée aux créanciers inscrits ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés publiquement, par décision par décision réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire ;
Déclare la citation caduque délivrée à S.N.C. SNC LAJAL et dénoncée aux créanciers inscrits;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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