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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2024, n° 24/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ [N]
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2024
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXMB
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEUR
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [N]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la société CITYA DALBERA
ayant son siège social [Adresse 4]
prise en la personne de sonreprésentant lègal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Siouar CHEBIL-MAHJOUB, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [N]
né le 24 Janvier 1989 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2024 , le Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner M. [Z] [N] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 2128,88 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires immeuble sis [Adresse 3],
— la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [Z] [N] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2128,88 € ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 210 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer au Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 3] :
— la somme de 2128,88 € ;
— la somme de 210 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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