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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02685 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L4Q
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02685 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L4Q
N° de MINUTE : 26/00116
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
Service contentieux
[Localité 5]
représentée à l’audience par Me Lilia RAHMOUNI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [G], salarié du groupe [10] en qualité de contrôleur qualité, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 28 novembre 2022, déclarant être atteint de “dépression, troubles du sommeil, crises d’anxiétés, et manque de concentration lié à la pression psychologique et au harcèlement moral au travail”.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [R] le 13 janvier 2023 et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, mentionne “souffrance au travail SD anxio-dépressif”.
Après instruction, la CPAM a informé l’assuré par lettre du 27 décembre 2023 que sa maladie ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe et qu’elle saisissait pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 26 mars 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 25 janvier 2024, la CPAM a notifié à M. [N] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau, conformément à l’avis défavorable du CRRMP.
Par lettre du 10 mai 2024, M. [Y] [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours à l’issue de sa séance du 19 septembre 2024 et lui a notifié sa décision par lettre du 23 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, M. [Y] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, M. [Y] [G], comparant, demande au tribunal de reconnaitre sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il soutient avoir transmis tous les éléments médicaux et attestations justifiant de l’existence d’un lien de causalité entre son activité professionnelle et sa maladie.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [Y] [G] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), la maladie étant un syndrome d’épuisement professionnel et un syndrome anxiodépressif dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25 %.
M. [Y] [G] conteste la décision de refus de prise en charge, soutenant que la maladie professionnelle est essentiellement et directement causée par son travail.
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 30 novembre 2020 de M. [Y] [G] (NIR [Numéro identifiant 1]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [Y] [G], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [Y] [G] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 1er septembre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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