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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00683 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KD6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 24 Septembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [A],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[I] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [K] en arrêt de travail depuis le 02 août 2021 s’est vu notifier le 05 août 2022 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 13 août 2022 sur la base de l’avis du médecin-conseil ayant considéré que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 août 2022.
Monsieur [I] [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 25 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 27 février 2023, a rejeté sa contestation et a confirmé la décision de la Caisse du 05 août 2022.
Suivant requête déposée au greffe le 06 juin 2023, Monsieur [I] [K] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et après plusieurs renvois en audience de mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 06 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé la Caisse à communiquer par note en délibéré pour le 28 novembre 2025 ses observations sur la demande d’expertise formée par Monsieur [I] [K], ce dernier étant autorisé à répliquer pour le 26 décembre 2025.
La Caisse a transmis à la juridiction une note en délibéré par courriel reçu au greffe le 27 novembre 2025.
Monsieur [I] [K] n’a communiqué aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [I] [K], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures en date du 25 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [I] [K] demande qu’avant dire droit une expertise médicale soit ordonnée et qu’en tout état de cause la décision de la [1] soit annulée.
Au soutien de ses demandes Monsieur [I] [K] reproche à la Caisse de ne pas l’avoir informé de l’avis de désaccord du service médical de la Caisse concernant la prescription de l’arrêt de travail à compter du 15 août 2022, aucune notification de l’avis du médecin-conseil n’ayant été faite à ce dernier ni à son médecin traitant. Il expose avoir subi un traitement lourd suite à un syndrome dépressif et à des tremblements intermittents du membre supérieur droit avec difficulté de coordination motrice, diminution de force musculaire et céphalées. Il précise avoir été hospitalisé que la prise en charge dans le cadre de consultations au centre hospitalier s’est poursuivie en août, octobre et décembre 2022.
Il ajoute que la médecine du travail a préconisé une reprise du travail en poste aménagé et dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [D] muni d’un pouvoir à cet effet, s’oppose aux demandes formées par Monsieur [I] [K].
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 27 novembre 2025, la Caisse maintient sa demande de rejet des prétentions formées par Monsieur [I] [K] au motif que le médecin-conseil a retenu la capacité du requérant à exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 13 août 2022, évaluation confirmée par la [1] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle relève que l’absence de réception par le requérant de la notification de reprise du travail n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la décision relative à l’arrêt du versement des indemnités journalières. Elle ajoute que Monsieur [I] [K] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [1] et de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [1] contestée a été rendue le 25 janvier 2023 et notifiée par courrier daté du 27 février 2023.
Monsieur [I] [K] a formé son recours contentieux le 06 juin 2023.
A défaut pour la Caisse de justifier de la date de réception de la notification de la décision de la [1] contestée faisant courir le délai de recours de deux mois, le recours contentieux de Monsieur [I] [K] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’aptitude au travail
Suivant l’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»
L’incapacité de travail ouvrant droit au paiement des indemnités de sécurité sociale s’entend de toute incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque, même sans rapport avec l’activité professionnelle qu’exerce habituellement le salarié.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le fait que Monsieur [I] [K] n’ait jamais été informé ni son médecin traitant de l’avis de désaccord du service médical de la Caisse concernant la prescription de l’arrêt de travail à compter du 15 août 2022 ne saurait entraîner la nullité de la décision prise par la Caisse le 05 août 2022, cette décision lui ayant été régulièrement notifiée faisant mention de l’avis du médecin-conseil et mentionnant les voie et délai de recours.
De plus, aucun des éléments produits par Monsieur [I] [K] ne permet de justifier de son incapacité à exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 13 août 2022.
Le médecin du travail dans son avis en date du 10 février 2022 a au contraire relevé qu’à cette date l’état de santé de Monsieur [I] [K] était compatible à la reprise du travail en poste aménagé en mi-temps thérapeutique en évitant notamment des efforts prolongés du membre supérieur droit par l’utilisation de certains outils.
Ainsi, Monsieur [I] [K] ne justifie d’aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [1], étant rappelé qu’une mesure d’instruction judiciaire ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant.
Dès lors les demandes formées par Monsieur [I] [K] seront rejetées et la décision de la [1] devra être confirmée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [I] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [I] [K] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [I] [K] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 05 août 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 25 janvier 2023 ;
DIT en conséquence que l’état de santé de Monsieur [I] [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 13 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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