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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00773 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV7G
du rôle général
[T] [B]
c/
MAIF ASSURANCES
et autresET ASSOCIÉS
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Jean-Christophe BESSY ([Localité 16])
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [S])
— Dossier RG 24/773
— Dossier RG 23/248 (minute 23/355)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La MAIF ASSURANCES (assureur catastrophe naturelle de Mme [J] [I] [U], vendeur), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. POLYEXPERT FRANCE venant aux droits de la SAS POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE (Expert d’assurances pour le compte d’AXA et de la société CIVIS), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour conseils Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, plaidant et la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Le G.I.E. CIVIS, (assureur PJ de Mme [T] [B]), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
— La S.A.R.L. CT CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. AUVERGNE EXPERTISES GALLON ET ASSOCIES, (expert d’assurances de l’assureur MAIF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Adresse 15]), assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
En 2016, la maison de madame [B] a fait l’objet d’un premier sinistre suite à un épisode de sécheresse.
Suivant arrêté ministériel en date du 7 juillet 2020 publié au journal officiel le 29 juillet 2020, la commune de [Localité 14] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, madame [B] a déclaré le sinistre à la S.A. AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 janvier 2021 et indique que les désordres n’ont pas pour cause déterminante l’intensité anormale du phénomène de sécheresse.
Madame [B] a contesté cette position et a sollicité la mise en œuvre de sa garantie et l’indemnisation correspondante par l’intermédiaire de son expert, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2021.
L’assureur a de nouveau désigné son expert, le cabinet POLYEXPERT, qui a déposé un second rapport aux conclusions identiques en date du 17 mars 2022.
Le 4 avril 2022, la S.A. AXA FRANCE IARD a notifié à madame [B] son refus de garantie.
Par acte en date du 21 mars 2023, madame [T] [B] a assigné la S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et monsieur [R] [S] a été commis pour y procéder.
Par actes en date des 23, 26 et 28 août 2024 et 3 et 9 septembre 2024, madame [T] [B] a assigné la société MAIF ASSURANCES ès qualités d’assureur catastrophe naturelle de Madame [J] [I] [U], la S.A.S. POLYEXPERT FRANCE venant aux droits de la S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE, le G.I.E. CIVIS, la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION et la S.A.S. AUVERGNE EXPERTISES GALLON ET ASSOCIES devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. POLYEXPERT FRANCE a sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle n’entendait pas s’opposer à la mission d’extension d’expertise confiée à Monsieur [S] aux frais avancés de Madame [B].
Par des conclusions en défense, la compagnie d’assurances MAIF a conclu aux fins suivantes :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Juger que Madame [B] ne justifie pas d’un motif légitime au visa de l’article 145 du Code de procédure civile pour voir étendre les opérations d’expertise confiée à Monsieur [S] selon ordonnance de référé du 30 mai 2023 à la MAIF, toute éventuelle action au fond étant manifestement voué à l’échec à son encontre notamment pour cause de prescription,
En conséquence,
— Débouter Madame [B] de sa demande à l’encontre de la MAIF,
Subsidiairement,
— Prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formées par la MAIF concernant sa garantie et/ou responsabilité,
— Réserver les dépens.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION a conclu aux fins suivantes :
A titre principal
— Déclarer irrecevables toutes les demandes formées à l’encontre de la Société CT CONSTRUCTION pour défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, toute prétention ultérieure au fond étant manifestement vouée à l’échec,
— Débouter Madame [T] [B] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société CT CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire
— Donner acte à la Société CT CONSTRUCTION de ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de la demande d’extension d’expertise sollicitée à son encontre,
— Rejeter toute autre demande présentée à l’encontre de la Société CT CONSTRUCTION,
En tout état de cause
— Condamner Madame [T] [B] à payer et porter à la Société CT CONSTRUCTION une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, madame [B] a conclu aux fins suivantes :
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise actuellement en cours et confiées à Monsieur [R] [S] à la compagnie d’assurances MAIF, la SAS POLYEXPERT FRANCE, le GIE CIVIS, la SARL CT CONSTRUCTION et la SAS AUVERGNE EXPERTISES GALLON ET ASSOCIES,
— Débouter la société CT CONSTRUCTION de sa demande de mise hors de cause,
— Débouter la société CT CONSTRUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— Voir réserver les dépens.
Le G.I.E. CIVIS a indiqué, par courrier en date du 18 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle formulait protestations et réserves, étant observé que ledit conseil n’a pas régularisé cette constitution dans la présente procédure.
La S.A.S. AUVERGNE EXPERTISES GALLON ET ASSOCIES n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La S.A.R.L. CT CONSTRUCTION se prévaut de l’irrecevabilité de la demande à son encontre.
Elle soutient, d’une part, qu’aucun élément ne démontre son intervention sur la maison d’habitation de madame [B] et que l’avis de monsieur [S] ne justifie pas son appel en cause.
Elle fait valoir, d’autre part, que toute action à son encontre est manifestement prescrite, arguant que madame [B] ne peut agir sur le fondement de la garantie décennale et que son intervention sur la maison d’habitation date d’il y a plus de vingt ans. Elle conclut à l’absence de motif légitime dès lors que toute procédure au fond serait vouée à l’échec.
Madame [B] oppose qu’elle peut agir au fond sur le fondement de la faute dolosive à l’encontre de la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION, que ladite action se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le demandeur peut agir, que ce point de départ doit être fixé au moment des opérations d’expertise puisqu’elles lui ont permis de prendre connaissance des désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION, de la chronologie exacte des interventions, de leur nature et des acteurs intervenus, et que les dates des travaux et de la vente sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant instauré le délai butoir de vingt ans de sorte que ce délai n’est pas applicable en l’espèce.
Il résulte des pièces produites que la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION a réalisé, en 2000, des travaux dans la maison d’habitation de madame [B], appartenant alors à madame [U], suite à un sinistre catastrophe naturelle survenu en 1998.
Il y a par ailleurs lieu d’observer que la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION ne vise aucun fondement juridique à l’appui de son moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de toute action au fond à son encontre. Ce moyen est par ailleurs peu explicité dans ses écritures.
En tout état de cause, les questions soulevées par les parties à ce titre, s’agissant, notamment, de la détermination du point de départ de la prescription de droit commun, nécessite d’apprécier des éléments de fond du litige, appréciation à laquelle le juge des référés ne peut se livrer.
Par conséquent, la demande sera déclarée recevable au stade des référés.
2/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un courrier en date du 7 septembre 2005,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet POLYEXPERT en date du 18 mai 2007,
— Une ordonnance de référé en date du 30 mai 2023,
— Une note aux parties n° 5 établie par Monsieur [R] [S] le 19 juin 2024
Il est constant que madame [B] est propriétaire d’une maison d’habitation et que cette dernière présente des désordres.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que des travaux de confortement pris en charge par la société MAIF, alors assureur multirisques habitation de madame [U] qui était propriétaire de la maison d’habitation, ont été réalisés en 2000 suite à un épisode de sécheresse survenu en 1998, que le cabinet AUVERGNE EXPERTISES GALLON est intervenu en qualité d’expert et que des travaux ont été réalisés par la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION.
Il résulte des mêmes pièces que madame [B] a déclaré un sinistre sécheresse en 2003 à son assureur multirisques habitation, la Société AREAS DOMMAGES, qui a refusé de prendre en charge le sinistre et que madame [B] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, le G.I.E. CIVIS, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable.
Or, monsieur [S] estime, dans sa note précitée, que les désordres affectant la maison d’habitation de madame [B] peuvent être imputés à ces intervenants et préconisent pour cette raison leur appel en cause.
La société MAIF ASSURANCES et la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION ont conclu au débouté des demandes à leur encontre.
Cependant, eu égard à ce qui précède, leur participation aux opérations d’expertise apparaît utile au règlement du litige global.
Les demandes de mise hors de cause de la société MAIF ASSURANCES et de la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION seront donc rejetées.
Ainsi, madame [B] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société MAIF ASSURANCES ès qualités d’assureur catastrophe naturelle de Madame [J] [I] [U], la S.A.S. POLYEXPERT FRANCE venant aux droits de la S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE, le G.I.E. CIVIS, la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION et la S.A.S. AUVERGNE EXPERTISES GALLON ET ASSOCIES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande à l’encontre de la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION recevable,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MAIF ASSURANCES ès qualités d’assureur catastrophe naturelle de Madame [J] [I] [U],
DÉCLARE communes et opposables à la société MAIF ASSURANCES ès qualités d’assureur catastrophe naturelle de Madame [J] [I] [U], la S.A.S. POLYEXPERT FRANCE venant aux droits de la S.A.S. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE, le G.I.E. CIVIS, la S.A.R.L. CT CONSTRUCTION et la S.A.S. AUVERGNE EXPERTISES GALLON ET ASSOCIES, les opérations d’expertise confiées à monsieur [R] [S] par ordonnance de référé en date du 30 mai 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 1er mai 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [R] [S], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [T] [B], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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