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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 22/03842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/03842
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPQL
N° MINUTE :
Assignations du :
24 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 06 mars 2025
DEMANDERESSE
Société REACCT
[Adresse 5]RAM) [Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE FLANDRE
domiciliée chez HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0835
S.A.S. HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0835
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/03842 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPQL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association Syndicale Libre de Flandre (l’ASL), qui regroupe les propriétaires d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (59), a été créée en 2017 en vue de la réalisation de travaux de rénovation.
Dans ce cadre, elle a délégué à la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations (la SAS H&PR) le suivi administratif, comptable et financier desdits travaux, via un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée du 7 décembre 2017 (pièce n°3 de l’ASL et de la SAS H&PR).
Pour la réalisation des travaux de ventilation et de plomberie du chantier, l’ASL a conclu un contrat avec la SARL JORASIL, le 30 septembre 2019, d’un montant total de 709 500,63 euros TTC.
L’avancée de ces travaux a donné lieu à l’émission de factures par la SARL JORASIL, dont une datée 26 mai 2021, référencée AS 285/2021, d’un montant de 18 738,10 euros exigible à compter du 11 juillet 2021 (pièce n°3 de la société REACCT).
Le 27 mai 2021, la SARL JORASIL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles, la date de cessation des paiements étant arrêtée au 27 novembre 2019 (pièce n°6 de l’ASL et de la SAS H&PR).
Par contrat du 30 juin 2021, la SARL JORASIL a cédé sa créance à la société REACCT, via une plateforme de cession de créances tenue par la société EDEBEX (pièce n°5 de la société REACCT).
La cession a été notifiée à la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations par courrier du 30 juin 2021, réceptionné le 13 juillet 2021 (pièce n°6 de la société REACCT).
La procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL JORASIL a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 8 juillet 2021.
L’arrêt des travaux que la SARL JORASIL effectuait pour l’ASL lui a été notifié le 10 juillet 2021.
En dépit d’une relance transmise le 19 juillet 2021, la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations n’a pas réglé la facture AS 285/2021 pour le compte de l’ASL. Par courrier du 30 septembre 2021, elle a indiqué n’être ni cocontractante de la SARL JORASIL ni maitre d’ouvrage des travaux dont le paiement était sollicité et précisé que l’ASL subissait préjudice important du fait desdits travaux et de leur arrêt, préjudice qui l’avait conduit à déclarer une créance au passif de la procédure collective de la SARL JORASIL.
Par courrier du 5 octobre 2021, réceptionné le 8 octobre 2021, la cession de créance susvisée a été notifiée directement à l’ASL (pièce n°6 de la société REACCT).
En l’absence de paiement, la société REACCT a, suivant acte du 24 mars 2022, fait délivrer assignation à l’Association Syndicale Libre de Flandre et à la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant que les défenderesses soient condamnées solidairement au paiement de cette facture.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, la société REACCT, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil,
DEBOUTER la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS et l’ASL DE FLANDRE de l’intégralité de leurs demandes,CONDAMNER solidairement la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS et l’ASL DE FLANDRE au paiement à la société REACCT de la somme de 18.738, 10 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues ;CONDAMNER solidairement la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS et l’ASL DE FLANDRE à verser à la société REACCT la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER solidairement la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS et l’ASL DE FLANDRE aux entiers dépens ».
Décision du 06 mars 2025
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La société REACCT sollicite la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 18 738,10 euros, correspondant au montant de la facture initiale dont elle se dit cessionnaire, montant augmenté des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 % à compter de l’exigibilité de la somme due, soit à compter du 11 juillet 2021.
Au soutien de sa demande, elle se fonde sur l’article 1324 du code civil relatif à la cession de créance et fait valoir l’opposabilité à l’ASL de la cession du 30 juin 2021, notifiée à la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations, par courrier réceptionné le 13 juillet 2021 et à l’ASL, par courrier réceptionné le 8 octobre 2021.
Elle met en avant un processus conclu avec la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations mis en œuvre pour le règlement de précédentes factures, dans le cadre duquel cette dernière aurait reconnu que la facture, objet du présent litige était réelle, que les travaux correspondants avaient été réalisés, de sorte qu’elle ne la contesterait pas.
En réponse à la demande de mise hors de cause soulevée en défense par la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations, elle objecte ainsi que cette dernière a validé la facture, n’émettant aucune réserve et que c’est en considération de ces éléments que la cession a été conclue. La demanderesse considère ainsi que ses agissements ont participé au fait dommageable, en l’absence de paiement de la créance, en dépit de son assentiment préalable, de sorte qu’elle serait responsable solidairement des préjudices causés à la société cessionnaire.
En réponse au moyen soulevé en défense par l’ASL tiré de l’application du taux d’intérêt contractuel, s’appuyant sur les dispositions de l’article 1199 du code civil, concernant l’effet relatif des contrats, elle considère que les clauses contenues dans les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables en sa qualité de tiers au contrat.
Elle explique que l’article 1324 alinéa 2 du code civil, relatif aux exceptions opposables par le débiteur cédé n’est pas d’ordre public et que l’ASL, eu égard à la teneur de sa réponse à l’audit réalisé en amont de la cession, a renoncé à opposer une exception inhérente à la dette.
Elle ajoute que les conditions d’application de l’exception de compensation invoquée ne seraient pas réunies, précisant que la société JORASIL n’a pas abandonné le chantier mais a été placée en liquidation judiciaire et que la facture objet du présent litige serait une facture « de situation » validée, ne portant pas sur le prix total du chantier.
S’appuyant sur les dispositions de l’article L 641-11-1 I du code de commerce en matière de rupture des contrats à compter de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, elle considère que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, défauts qui n’ouvriraient droit au profit des créanciers qu’à déclaration de leur créance au passif de la procédure collective. Dans ces conditions, elle considère que la créance dont se prévaut l’ASL résultant des frais qu’elle aurait dû engager pour reprendre les malfaçons et les non-conformités – à les supposer établis – ne peut pas faire l’objet d’une compensation, mais seulement d’une telle déclaration au passif de la procédure collective de la société JORASIL.
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Enfin, expose-t-elle que l’ASL ne rapporte pas la preuve des affirmations qu’elle allègue relativement au préjudice qu’elle aurait subi.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, l’Association Syndicale Libre de Flandre et la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations, défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« * Vu les articles 1998, 1102 et 1119 du code civil,
* Vu l’article 1324 du Code civil,
Mettre hors de cause la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION et par voie de conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société REACCT à son encontre
Condamner la société REACCT à payer à la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par suite
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société REACCT à l’encontre de l’ASL DE FLANDRE
Condamner la société REACCT à payer à l’ASL DE FLANDRE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société REACCT aux entiers dépens. »
La SAS Histoire & Patrimoine Rénovations sollicite sa mise hors de cause, considérant que la facture dont le paiement est demandé porte sur un contrat auquel elle n’est pas partie.
À l’appui des dispositions de l’article 1998 du code civil relatives au mandat, elle expose être intervenue en qualité de mandataire et avoir contracté pour le compte de l’ASL de sorte que seule cette dernière serait partie au contrat. Elle ne conteste pas avoir accepté les factures et répondu au questionnaire de cession de créance, toutefois, elle explique avoir réalisé ces missions pour le compte de l’ASL. Elle ajoute qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre en l’absence de faute de sa part. De plus, à l’appui de l’article 1102 du code civil, elle précise ne pas être tenue solidairement au paiement de dettes éventuelles de l’ASL, en l’absence de disposition légale ou de stipulation contractuelle le prévoyant.
L’ASL, pour sa part, avance tout d’abord, au soutien des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, que le taux d’intérêt sollicité, à savoir le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 %, ne serait pas applicable à l’espèce, dès lors que les conditions générales du contrat conclu entre l’ASL et JORASIL prévoient, en leur article 73, des intérêts moratoires d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1324 du code civil relatif aux exceptions que peut opposer le débiteur, elle considère que la validation de la facture par la SAS H&PR, en amont de la cession, ne l’empêche pas d’opposer les exceptions inhérentes à la dette. Elle explique que la cession de créance lui a été notifiée le 5 octobre 2021, quand à cette date, le marché de travaux entre l’ASL et la société JORASIL était résilié du fait de l’abandon de chantier de cette dernière qui, dès le 10 juillet 2021, avait informé le maître d’ouvrage qu’elle cessait toute activité, les travaux avaient été réceptionnés et l’ASL avait déclaré sa créance au passif de la société JORASIL à hauteur de 574 687 euros. Elle fait ainsi valoir la compensation de ses dettes à l’égard de la société JORASIL pour s’opposer au paiement, mettant en avant cette créance qu’elle détiendrait à l’égard de ladite société.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
À l’audience du 5 décembre 2024, le juge rapporteur a autorisé la production d’une note en délibéré par l’ASL avant le 19 décembre 2024, visant à informer le tribunal du sort réservé à la déclaration de créance effectuée par ses soins au passif de la procédure collective de la SARL JORASIL. La société REACCT a été autorisée à répliquer à cette note avant le 2 janvier 2025. Aucune note n’a été transmise en ce sens.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations
La SAS Histoire & Patrimoine Rénovations sollicite sa mise hors de cause du litige, se prévalant de sa qualité de mandataire de l’ASL.
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Toutefois, la société REACCT formule des demandes de condamnation à son endroit, sur le mérite desquelles le tribunal doit statuer, notant à cet égard qu’aucune fin de non-recevoir n’a par ailleurs été soulevée devant le juge de la mise en état.
En conséquence, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
2. Sur la demande en paiement au titre du contrat de cession de créance
2.1. Sur les sommes dues en principal
En matière de cession de créance, l’article 1321 du code civil dispose :
« La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »
L’article 1322 du même code précise que : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
Concernant les modalités d’opposabilité de la cession au débiteur, l’article 1324 du même code dispose [soulignements du tribunal] :
« La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
Les exceptions inhérentes à la dette visées par le texte correspondent à des moyens de défense qui suivent la créance quel que soit son titulaire et sont toujours opposables au cessionnaire, même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession.
Les autres exceptions, qui peuvent être qualifiées d’extérieures à la dette, obéissent à un régime différent, en ce qu’elles doivent être nées dans les relations du débiteur avec le cédant, avant que la cession n’ait été rendue opposable au cédé, sans quoi elles ne peuvent affecter l’obligation transmise et être rendues opposables au cessionnaire.
En l’espèce, il résulte des échanges produits aux débats par la société REACCT que :
par courriel du 4 juin 2021, était transmis à la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations un questionnaire portant sur la facture litigieuse (AS285/2021 d’un montant de 18 738, 10 euros) à échéance au 11 juillet 2021, en ces termes :Décision du 06 mars 2025
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« – HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS reconnait-elle cette facture comme réelle ?
— Le montant mentionné (18.738,10 euros) et la date d’échéance (11/07/2021) sont-ils corrects et acceptés ?
— Toutes les prestations reprises sur la facture ont-elles été commandées et effectuées ?
— HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS va-t-elle contester cette facture ?
— Est-ce qu’une garantie, une retenue ou une compensation est prévue sur cette facture ? si oui, quel pourcentage ou montant ? »
le 8 juin 2021, la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations a indiqué, en réponse à ce courriel :« Nous vous confirmons l’accord sur cette situation » (pièce n°4 de la société REACCT).
Sur la qualité de la SAS H&PR, les éléments et pièces versées aux débats démontrent que l’ASL lui a délégué une partie de la maîtrise d’ouvrage du chantier, par contrat du 7 décembre 2017, à savoir tous les actes relatifs au suivi administratif, comptable et financier de l’opération de rénovation, cette délégation incluant la mission de :
« procéder à tous règlements aux entreprises après validation des situations de travaux par l’architecte et aux autres intervenant » (pièce n°3 de l’ASL et de la SAS H&PR).
Dans le cadre des échanges précités, il est ainsi établi que la SAS H&PR agissait pour le compte de l’ASL au titre de la délégation de maîtrise d’ouvrage qui lui avait été conférée pour la gestion financière du chantier.
La SAS Histoire & Patrimoine Rénovations explique par ailleurs dans ses conclusions – communes avec l’ASL – avoir accepté les factures et répondu au questionnaire de cession de créance, pour le compte de l’ASL.
À la suite de cet échange la société REACCT a accepté de recevoir cession de la créance de la SARL JORASIL, le 30 juin 2021 (pièce n°5 de la société REACCT).
Le même jour, ladite cession a été notifiée à la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations, courrier réceptionné par ses soins le 13 juillet 2021 (pièce n°6 de la société REACCT).
Au regard des éléments développés ci-dessus relativement à la qualité de la SAS H&PR, l’ASL ne saurait objecter que la notification précitée n’aurait pas été valablement réceptionnée pour son compte, d’autant que la société REACCT établit que la SAS H&PR avait été son interlocutrice précédemment pour la notification et la facturation d’autres créances relatives au chantier.
Ainsi, la cession de créance a-t-elle été notifiée le 13 juillet 2021 à la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations en sa qualité de maître d’ouvrage délégué de l’ASL, autrement dit pour le compte de cette dernière.
Dès lors, il importe peu que l’ASL avance qu’elle n’aurait elle-même été personnellement récipiendaire d’une notification de cession le 5 octobre 2021, pour considérer que la notification ne lui serait opposable qu’à cette date.
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En effet, la date d’opposabilité de la créance à son égard demeure le 13 juillet 2021.
Dans le cadre du présent litige, l’ASL oppose une exception tirée de la compensation d’une dette que le débiteur cédé aurait à son endroit, se prévalant de la déclaration de créance qu’elle a effectuée le 27 juillet 2021 au passif de la procédure collective de la SARL JORASIL (pièce n°11 de l’ASL et de la SAS H&PR).
Elle ne précise pas si cette dette aurait un caractère connexe ou non avec la créance cédée, objet du présent litige.
Mais, en tout état de cause, qu’elle soit connexe ou non, l’exception de compensation ne saurait être accueillie au soutien d’une simple déclaration de créance faite au passif de la procédure collective de la SARL JORASIL, débiteur cédé, sans aucune précision quant au sort donné à celle-ci, en dépit de la demande de production d’une note en délibéré en ce sens, à laquelle il n’a pas été répondu.
En conséquence, l’obligation de paiement de l’ASL à la société REACCT de la somme de 18 738 euros au principal, correspondant à la facture AS 285/2021, est établie.
2.2. Sur les intérêts de retard
La société REACCT sollicite le bénéfice des dispositions des articles L. 441-6 et suivants du code de commerce en matière d’intérêts moratoires, à savoir l’application du taux la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. L’ASL lui oppose les stipulations conventionnelles du contrat initial qui prévoient un taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal.
Sur ce point, il résulte des dispositions de l’article 1324 du code civil susvisé que le débiteur cédé est en droit d’opposer les termes du contrat initial, au titre duquel le paiement est demandé.
En l’espèce, l’ASL, débiteur cédé, est ainsi en mesure de les opposer à la société REACCT, cessionnaire de la créance.
À cet égard, le contrat initial entre l’ASL et la SARL JORASIL prévoit :
« ART. 73. RETARD DE PAIEMENT DU PRIX
Les retards de paiement d’une échéance de prix ouvrent droit pour l’Entrepreneur au paiement d’intérêts moratoires exigibles de plein droit, d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. »
(pièce n°16 de l’ASL et de la SAS H&PR : extrait CCG (art. 73)
Les intérêts moratoires doivent donc être calculés en considération de ces stipulations contractuelles et non selon les dispositions des articles L. 441-6 et suivants du code de commerce, comme le soutient à tort la société REACCT.
Quant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, correspondant au non-paiement de cette facture, aucune demande de paiement n’étant formulée à ce titre, elle ne sera pas due.
En conséquence, la somme due en principal sera augmentée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 juillet 2021, date d’opposabilité de la cession.
2.3. Sur la demande de condamnation solidaire de la SAS H&PR
Aux termes de l’article 1998 du même code :
« Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. »
Selon l’article 1310 du code civil : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que le mandataire qui accomplit un acte pour le compte de son mandant, dans le cadre du mandat qui lui a été donné, n’est pas personnellement tenu d’assumer à l’égard du tiers l’engagement contracté, sauf l’hypothèse où il s’y serait expressément obligé, le cas échéant solidairement.
En l’espèce, la société REACCT prétend qu’il conviendrait de retenir une condamnation solidaire des défenderesses, en ce qu’elles auraient concouru à un même dommage.
Or aucune prétention visant à la réparation d’un dommage n’est formée par la société REACCT, qui formule simplement une demande d’exécution d’un contrat, à savoir le paiement au titre d’une cession de créance.
Dans ce cadre, seule une solidarité prévue contractuellement est susceptible d’être retenue.
En l’occurrence, il apparaît qu’aucune stipulation n’a été envisagée, visant à voir le mandataire tenu solidairement ou conjointement des engagement pris pour le compte de son mandat.
La SAS H&PR ayant agi pour le compte de l’ASL, dans le cadre d’une délégation qu’elle lui avait consentie, ne saurait dès lors être tenue du paiement invoqué, encore moins solidairement.
La demande de la société REACCT visant à la condamnation solidaire de la SAS H&PR sera rejetée.
Sur ce point, il faut encore relever que si la société REACCT invoque dans le corps de ses conclusions des fautes commises par la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations qui la rendraient responsable solidairement des préjudices causés à la société cessionnaire, aucune demande en réparation dans le cadre du dispositif de ses conclusions n’est formée en ce sens, de sorte qu’il ne sera en tout état de cause pas statué sur l’engagement éventuel de sa responsabilité pour faute.
En conséquence, l’ASL seule sera condamnée à verser à la société REACCT en paiement de la facture AS 285/2021, la somme de 18 738 euros au principal, augmentée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 juillet 2021, date d’opposabilité de la cession.
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3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association Syndicale Libre de Flandre qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Association Syndicale Libre de Flandre, condamnée aux dépens, devra verser à la société REACCT une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandes formées par l’Association Syndicale Libre de Flandre et la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations au titre des frais irrépétibles seront, quant à elles, rejetées.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre de Flandre à payer à la société REACCT, société de droit belge immatriculée sous le n° BE 0568.691.697, la somme de 18 738 (dix-huit mille sept-cent trente-huit) euros, augmentée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 13 juillet 2021 ;
DÉBOUTE la société REACCT, société de droit belge immatriculée sous le n° BE 0568.691.697 de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre de Flandre aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre de Flandres à verser à la société REACCT, société de droit belge immatriculée sous le n° BE 0568.691.697, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par l’Association Syndicale Libre de Flandres et la SAS Histoire & Patrimoine Rénovations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 06 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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