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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 13 juin 2025, n° 22/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 22/00014 – N° Portalis DB3G-W-B7F-GCZA
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 13 Juin 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [G] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée parMe Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PERRIN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et par Me Charlotte DONAT, avocat postualant au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Rémy AVON, Vice-président aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées par LRAR le :
à :
Madame [C] [G] [D] épouse [N]
Monsieur [J] [N]
Expédition délivrée le :
à :
1 exécutoire à la [13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Madame [C] [G] [D] épouse [N], en date du 20 décembre 2021, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, le divorce de Madame [C] [G] [D], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 17] (Djibouti), et de [J] [N], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (01), qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 17] (Djibouti) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [T], [X] et [F] [N] au domicile de Madame [C] [G] [D] ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [J] [N] exercera un droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires : les semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00,la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires, et la 2nde moitié les années impaires,le jour de la fête des pères, à l’exclusion du jour de la fête des mères,la charge des trajets lui incombant, étant précisé que, sauf meilleur accord :
s’agissant des petites vacances scolaires (hiver, printemps, automne et fin d’année) : la 1ère moitié s’étend du premier samedi à 10h00 au samedi suivant à 18h00,la 2nde moitié s’étend du second samedi à 18h00 au dernier dimanche à 18h00 ;le décompte des vacances scolaires d’été débute le premier jour officiel des vacances ;les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;tout jour férié précédant ou suivant un week-end ou des vacances scolaires y est intégré ;sauf avertissement, le parent sera réputé avoir renoncé à son droit s’il ne l’a pas exercé dans la première heure s’agissant des week-end, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
FIXE à 300 euros, soit 100 euros par enfant, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [T] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (84), de [X] [N], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (84), et de [F] [N], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 16] (84), due par Monsieur [J] [N] à Madame [C] [G] [D], cette somme devant être :
réglée avant le 5 du mois,revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule suivante :montant initial x nouvel indice
indice de base [au jour de la présente décision]
indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
PARTAGE par moitié entre les deux parents les frais exceptionnels d’entretien et d’éducation des enfants (médicaux et paramédicaux non remboursés, scolaires, extrascolaires, apprentissage de la conduite et permis de conduire) sous réserve d’un accord préalable puis d’un justificatif, à défaut de quoi ces frais resteront à la charge du parent les ayant engagés ;
DIT que les entiers dépens seront supportés par moitié par les parties ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPELS
(article 465-1 du code de procédure civile)
La contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
En cas de non-paiement :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire :de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) en s’adressant à sa [14] ([13]) ou sa [15] ([19]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;d’un commissaire de justice (huissier de justice) par une procédure de :paiement direct par l’employeur du débiteur,saisie, notamment entre les mains d’un tiers (salaire, compte bancaire…) ;du procureur de la République en vue du recouvrement par le Trésor public.
le débiteur encourt deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, et l’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (articles 227-3 et 227-29 du code pénal).
* * *
L’intermédiation financière pour les pensions alimentaires ([18])
Jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme compétent ([13]/[19]), le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
* * *
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