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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 sept. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBBP
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [N] [O]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Septembre 2025
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Septembre 2025
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est 4 Boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O], demeurant 23 rue Louis Cuoq – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mars 2022 par voie électronique, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [N] [O] un prêt amortissable d’un montant de 15 000,00 €, remboursable en 60 mensualités de 275,57 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel de 3,9 %.
Après avoir provoqué la déchéance du terme du contrat en date du 27 mai 2024 et mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 juin 2024, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [N] [O] par acte du 27 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 13 996,51€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2024 sur la somme de 13287,97€ ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 13 996,51 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2024 sur la somme de 13287,97€ ;
— condamner Monsieur [N] [O] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES se prévaut de la déchéance du terme ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle pour justifier la condamnation de Monsieur [N] [O] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
***
A l’audience du 10 juin 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant notamment à la nullité du contrat de crédit en raison d’un déblocage des fonds au cours des sept premiers jours du délai de rétractation, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES précise avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte pour le surplus.
Il sera fait référence aux motifs contenus dans l’assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.
*
Monsieur [N] [O], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’offre préalable de crédit
L’article L312-25 (anc. L311-14) du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur et que pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
La méconnaissance de ces dispositions d’ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 23 mars 2022 soit avant l’expiration du délai légal de sept jours à compter de son acceptation du 16 mars 2022, le délai expirant le 23 mars 2022 à minuit.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public, de sorte que ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à en couvrir le non-respect.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit qui entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit. Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [O] à restituer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11678,33 euros, à l’exclusion de toute autre somme prévue au contrat annulé, notamment la clause pénale. Cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
La capitalisation des intérêts, exclue en cas de défaillance de l’emprunteur, ne saurait bénéficier au créancier en cas de nullité de son fait.
Sur les autres demandes.
Monsieur [N] [O] devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamné à payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de crédit souscrit le 16 mars 2022 par Monsieur [N] [O] auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11678,33€, portant intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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