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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSV2
N° MINUTE 25/00132
AFFAIRE :
[8]
C/
[O] [G]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [8]
CC [O] [G]
CC Me Marc ABSIRE
CC Me Lysiane KARKI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[8]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lysiane KARKI, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 11 avril 2024, Mme [O] [G] a formé opposition à une contrainte de l'[7] (l’URSSAF) en date du 11 mars 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 28 mars 2024 portant sur un montant global de 1.673,16 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période 2022.
Les parties ont été convoquées par erreur devant le tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) à l’audience du 4 juin 2024.
Par courrier du 24 mai 2024 porté à la connaissance de la juridiction le 31 mai 2024, l’URSSAF a indiqué à la juridiction se désister de l’instance en cours et en conséquence du recouvrement de la contrainte émise à l’encontre de Mme [O] [G] le 11 mars 2024.
A l’audience du 4 juin 2024, l’URSSAF n’a pas comparu. Mme [O] [G] a comparu et s’en est référé oralement à ses conclusions en date du 3 juin 2024 aux termes desquelles elle demandait de faire droit au désistement d’instance et d’action de l’URSSAF et de condamner cette dernière au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
Par mention au dossier et en accord avec les parties, l’affaire a été renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, exclusivement compétent, pour poursuite de la procédure et permettre notamment à l’URSSAF de répondre aux demandes formulées par Mme [G] à son encontre.
A l’audience du 25 novembre 2024, l’URSSAF [5] demande de constater le caractère parfait de son désistement, celui-ci étant antérieur aux conclusions de la défenderesse. Elle souligne que Mme [O] [G] ainsi que son conseil ont été rendues directement destinataires de son courrier de désistement.
Mme [O] [G] conteste, par l’intermédiaire de son conseil, avoir été informé de ce désistement, affirmant n’en avoir eu connaissance qu’au moment de l’établissement de ses conclusions. Elle maintient en conséquence l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, avec possibilité donnée aux parties d’adresser leurs observations, par note en délibéré dans un délai de 15 jours, sur les effets du désistement formulé par écrit par l’URSSAF.
Par note en délibéré reçue au greffe le 5 décembre 2024, le conseil de Mme [O] [G] rappelle que suite à son opposition, elle a été convoquée devant le tribunal judiciaire le 4 juin 2024 ; qu’à cette audience, le point du désistement de l’URSSAF n’a pas été soulevé et l’affaire a été renvoyée devant le pôle social ; que ce n’est qu’à la veille de l’audience du 25 novembre 2024 que l’URSSAF lui a opposé son désistement formulé par courrier du 24 mai 2024. Elle relève toutefois que ce courrier n’a pas été adressé à sa bonne adresse et que si le désistement a pu exister, sa connaissance n’a pu que coïncider avec le dépôt des conclusions le 3 juin 2024. Elle affirme que l’acharnement infondé de l’URSSAF ainsi que son action judiciaire abusive lui ont causé d’importants préjudices financiers et l’ont contrainte à prendre un avocat, raison pour laquelle elle entend maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par note en délibéré du 18 décembre 2024 adressée à la juridiction par courriel électronique du même jour, le conseil de l’URSSAF a entendu répondre aux observations de Me [W]. Cette note en délibéré a toutefois été adressée après le délai imparti par la juridiction, de sorte qu’elle sera purement et simplement écartée des débats.
MOTIVATION
Sur le désistement de l’URSSAF et ses effets
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du demandeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au moment où le demandeur se désiste.
Il est désormais constant en jurisprudence qu’en procédure orale, le désistement écrit du défendeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier du tribunal que par courrier du 24 mai 2024, porté à la connaissance de la juridiction le 31 mai 2024, l’URSSAF a déclaré se désister, ne souhaitant pas poursuivre le recouvrement de la contrainte émise le 11 mars 2024 à l’encontre de Mme [O] [G].
Cette dernière n’avait présenté aucune défense au fond au moment de ce désistement. Elle ne peut par ailleurs valablement soutenir ne pas avoir été informée de ce désistement avant l’établissement de ses conclusions le 3 juin 2024 alors qu’aux termes mêmes de celles-ci, Mme [O] [G] demande notamment au tribunal de : “faire droit à la demande de l’URSSAF [4] de son désistement d’instance et d’action”.
Aucune conséquence ne peut par ailleurs être tirée du fait que le désistement n’a pas été constaté dès l’audience du 4 juin 2024 alors que le tribunal judiciaire n’était pas compétent pour constater un tel désistement s’agissant d’un contentieux relevant de la compétence exclusive du pôle social et que par ailleurs, le renvoi n’a été ordonné que pour faire respecter le principe du contradictoire : en permettant à l’URSSAF, absente à l’audience, de faire valoir ses éventuelles observations en réponse sur les demandes de Mme [G] après que cette dernière ait indiqué les maintenir malgré le désistement antérieurement formulé.
Ainsi, en application de l’article 395 précité, il convient de constater le désistement de l’URSSAF de ses demandes sur le fondement de la contrainte et de déclarer parfait ce désistement, peu important que celui-ci ne soit pas accepté par Mme [O] [G].
L’URSSAF ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF qui se désiste devra assumer la charge des dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile, en ce compris les frais de signification de la contrainte de 73,18 euros.
Eu égard aux données du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [G] les frais irrépétibles par elle exposés, son avocat ayant fait le choix de conclure en toute connaissance de cause malgré le désistement antérieurement formulé par l’URSSAF. Mme [O] [G] sera donc déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la note en délibéré adressée par le conseil de l’URSSAF [5] après l’expiration du délai imparti aux parties pour adresser leurs observations en cours de délibéré ;
CONSTATE le désistement de l’URSSAF [5] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte n°C32024007266 émise le 11 mars 2024 à l’encontre de Mme [O] [G] et signifiée le 28 mars 2024 au titre des cotisations dues et majorations de retard pour l’année 2022 ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que l’URSSAF [5] ne pourra pas se prévaloir des effets de la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024 ;
DÉBOUTE Mme [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les entiers dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF [5] en ce compris les frais de signification de la contrainte de 73,18 euros ; L’y CONDAMNE en tant que de besoin.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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