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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGSH
du 08 Avril 2025
M. I 24/00496
N° de minute 25/00574
affaire : S.A.R.L. AZUR ET SENS
c/ S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIÉS es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETANCHEITE GENERAL DU 06 dont le siège social est sis [Adresse 8], S.A.S.U. HS PEINTURE, S.A.R.L. BEZZINA, S.A. ALLIANZ I.A.R.D En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BEZZINA, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, Société OPTIM ASSURANCE En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société HS PEINTURE (n°PRW-71524-A), S.A. ALLIANZ I.A.R.D En sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société BEZZINA
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIÉS
à Me Alexandre MAGAUD
à Me Julie DE VALKENAERE
à S.A.S.U. HS PEINTURE
à EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 et 24 Janvier 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. AZUR ET SENS
C/o RIVIERA REALISATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-Joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIÉS
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETANCHEITE GENERAL DU 06 dont le siège social est sis [Adresse 8]
Prise en la personne de Me [K] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.S.U. HS PEINTURE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. BEZZINA
[Adresse 19]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BEZZINA
[Adresse 4]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06
[Adresse 10]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Société OPTIM ASSURANCE
En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société HS PEINTURE (n°PRW-71524-A)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
En sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BEZZINA
[Adresse 4]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [C] [J], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [D] [L], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires la résidence [17] sis [Adresse 9], la SARL AZUR & SENS et la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble de la copropriété AZUR & SENS.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SARL OPTIM Assurance en sa qualité d’assureur de la SASU HS PEINTURE, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BEZZINA, la SELARL [Z] et ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judicaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SASU HS PEINTURE et la SARL BEZZINA, n’ayant pas été appelées en cause, la SARL AZUR et SENS leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 et 31 janvier 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
A l’audience du 25 février 2025, la SA AXA France IARD et la SA ALLIANZ IARD représentées par leurs conseils, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SARL BEZZINA formule les protestations et réserves d’usage par conclusions déposées à l’audience.
La SARL OPTIM ASSURANCE, la SELARL [Z] et ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judicaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06 et la SASU HS PEINTURE régulièrement assignées à personne morale et par acte remis en l’étude n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 7 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des réserves émises par M.[L], s’agissant de l’appartement qu’il a acquis dans le cadre de l’opération de construction réalisée par la SARL AZUR & SENS.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SARL AZUR & SENS démontre qu’au cours d’une réunion d’expertise ayant eu lieu le 26 novembre 2024, des désordres ont été constatés et qu’il est nécessaire d’appeler en cause les différents intervenants à l’acte à construire ayant eu en charge les lots relatifs à l’étanchéité, la plomberie et le chauffage ainsi que leurs assureurs respectifs.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA AXA France IARD, la SARL OPTIM ASSURANCE la SA ALLIANZ IARD, la SELARL [Z] et ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judicaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SASU HS PEINTURE et la SARL BEZZINA, l’ordonnance de référé RG n°23/01268 en date du 7 mai 2024 ayant désigné Monsieur [C] [J], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA AXA France IARD, la SA ALLIANZ IARD et la SARL BEZZINA ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA AXA France IARD, la SARL OPTIM Assurance, la SA ALLIANZ IARD, la SELARL [Z] et ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judicaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SASU HS PEINTURE et la SARL BEZZINA, l’ordonnance de référé RG n°23/01268 en date du 7 mai 2024 ayant désigné Monsieur [C] [J], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SARL AZUR & SENS communiquera sans délai à la SA AXA France IARD, la SARL OPTIM Assurance, la SA ALLIANZ IARD, la SELARL [Z] et ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judicaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SASU HS PEINTURE et la SARL BEZZINA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA France IARD, la SARL OPTIM Assurance, la SA ALLIANZ IARD, la SELARL [Z] et ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judicaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, la SASU HS PEINTURE et la SARL BEZZINA aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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