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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 16 oct. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00274 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJ2M
MINUTE N° : 25/104
AFFAIRE : [K], [I], [Y] [F] / S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 16 OCTOBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [K], [I], [Y] [F]
né le 15 Juillet 1991 à CORMEILLE-EN-PARISIS (95000)
160 boulevard Alsace Lorraine – 82000 MONTAUBAN
représenté par Me Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
1-3 avenue François Mitterrand
Immeuble le Jade
93210 SAINT-DENIS
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 9 octobre 2025 a été prorogée au 16 octobre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me ROSSIQUE
à Me SIMEON
2 à Monsieur [K], [I], [Y] [F]
2 à S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
COPIE DOSSIER
Grosse à Me SIMEON
le
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a autorisé la Banque Postale Financement à pratiquer une saisie conservatoire de l’ensemble des biens meubles corporels au domicile de [K] [F] et entre les mains de tous tiers détenteurs de fonds tels que notaires ou établissements bancaires, pour garantie de la somme de 49.403,96 €.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la Sa Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [F] devant le juge du contentieux de la protection de Montauban aux fins de paiement de la somme de 19.603,84 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 mai 2024, outre 500 € à titre de dommages et intérêts et 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 12 février 2025, la Sa Banque Postale Financement a déposé une nouvelle requête aux fins de saisie conservatoire à l’encontre de M. [F] en expliquant que celui-ci ne résidait plus à l’adresse mentionnée dans l’ordonnance du 12 septembre 2024 et qu’elle venait d’avoir confirmation de sa nouvelle adresse.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a de nouveau autorisé la Banque Postale Financement à pratiquer une saisie conservatoire de l’ensemble des biens meubles corporels de M. [F] et entre les mains de tous tiers détenteurs de fonds tels que notaires ou établissements bancaires, pour garantie de la somme de 49.403,96 €.
En exécution de cette ordonnance et par acte du 03 mars 2025, Me [W], commissaire de justice à Montech, a procédé à la saisie conservatoire d’un véhicule de marque Peugeot immatriculé FC 785 AP sur le parking relais Eurythmie, rue Salvador Allende à Montauban, où il était stationné.
Par acte du 28 mars 2025, M. [F] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation.
Parallèlement et par décision du 07 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de Montauban a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2025 afin de permettre à M. [F] de comparaître ou d’être représenté.
L’instance est toujours en cours.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées le 08 août 2025, M. [F] sollicite de voir :
— déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie- conservatoire du 03 mars 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
— juger que les frais occasionnés par la saisie-conservatoire resteront à la charge du créancier,
— condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger que la décision à intervenir emportera suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 11 juin 2025 2025, la Sa Banque Postale Consumer Finance sollicite de voir :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 04 septembre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 octobre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la régularité de la saisie
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.512-1 du même code dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article L.112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
L’article 2276 du code civil instaure une présomption de propriété en faveur du possesseur de bonne foi d’un bien meuble.
Aux termes de l’article 2274, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’arrêté du 17 avril 1991, modifiant l’arrêté du 05 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules dispose en son article 1er que le certificat d’immatriculation ne peut être considéré comme un titre de propriété pour celui au nom duquel il est établi. Il est un titre de police ayant pour but d’identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.
La mention sur le certificat d’immatriculation d’un ou plusieurs co-tutilaires dudit certificat ne prouve pas plus une indivision sur le véhicule.
Si le certificat d’immatriculation est une pièce administrative et non un titre de propriété, il reste que ce document est susceptible de renforcer la présomption de propriété attachée à la détention du véhicule.
La présomption posée à l’article 2276 du code civil est une présomption simple, de sorte qu’elle peut être combattue en rapportant la preuve contraire.
En l’espèce, il est acquis qu’au jour de la saisie, M. [K] [F] était le détenteur du véhicule objet de la saisie litigieuse.
De sorte qu’en application de l’article 2276 du code civil, il est présumé en être le propriétaire.
Cette présomption est renforcée par la circonstance que M. [K] [F] est co-titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, ainsi que par la mention portée par l’huissier instrumentaire sur le procès-verbal de saisie selon laquelle M. [K] [F], rencontré sur son lieu de travail, a déclaré que son véhicule Peugeot immatriculé FC 785 AP était stationné sur le parking relais Eurythmie.
Pour démontrer qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule, M. [K] [F] produit la facture d’achat d’un véhicule Peugeot dont la marque et l’immatriculation correspond à celle du véhicule saisi.
Cette facture datée du 28 septembre 2024 est au nom de M. [G] [F].
Il est également versé aux débats une attestation aux termes de laquelle M. [G] [F] indique qu’il a acquis le véhicule le 28 septembre 2024 et qu’il le prête à son fils pour qu’il puisse aller travailler.
M. [K] [F] s’abstient en revanche de verser aux débats le certificat de cession du véhicule.
Les pièces produites sont insuffisantes à renverser la présomption renforcée résultant de la détention du véhicule par le débiteur saisi, des déclarations faites par celui-ci à l’huissier instrumentaire et de sa double qualité de détenteur et de co-titulaire du certificat d’immatriculation.
Ainsi, M. [K] [F] échoue à démontrer que la saisie conservatoire du véhicule de marque Peugeot immatriculé FC 785 AP pratiquée le 03 mars 2025 est irrégulière en ce que le bien saisi ne lui appartient pas.
En conséquence, il convient de débouter M. [K] [F] de sa demande tendant à prononcer la nullité de ladite saisie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à régler à la Sa Banque Postale Consumer Finance une somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute M. [K] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire du véhicule de marque Peugeot immatriculé FC 785 AP pratiquée le 03 mars 2025 par la Banque Postale Consumer Finance,
Condamne M. [K] [F] aux dépens,
Condamne M. [K] [F] à payer à la Banque Postale Consume Finace la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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