Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 27 juin 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTG3
Minute :
Patient : M. [U] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 27 Juin 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :27 Juin 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le curateur
Le : 27 Juin 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 27 Juin 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt sept Juin
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [U] [V]
né le 25 Novembre 2002 à [Localité 14] (28)
de nationalité Française
LA [Localité 12] [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant, assisté de
Me Xavier TORRE, avocat au barreau de CHARTRES,
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [P] [Z], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [K] [C]
née le 01 Octobre 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
comparante, non assistée
Association ATEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [U] [V]
non comparant, représenté par Madame [K] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 26 JUIN 2025
**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 25 Juin 2025, reçue le 25 Juin 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [U] [V] a fait l’objet le 20 JUIN 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [U] [V]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Madame [K] [C],
— Association ATEL
— Monsieur le procureur de la République
— Me Xavier TORRE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 26 JUIN 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V] ,
*****
Le 25 Juin 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V].
L’audience du 27 Juin 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [U] [V] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
La curatrice de Monsieur [U] [V] a été entendue.
Madame [P] [Z], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Xavier TORRE a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [V] [U] a été admis le 20 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 9] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 21 juin 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [V] est un patient psychotique en rupture de soins ; qu’il présente des bizarreries, ainsi qu’une opposition et ambivalence aux soins ;
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTG3
qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose que le patient est suivi au CMP , et a été admis en soins sans consentement pour reprise de sa prise en charge devant des troubles du comportement survenus en contexte de rupture de soins ; qu’il est relevé une hyposynthonie, une alogie, avec un discours globalement pauvre ; que les affects sont globalement émoussés ; que le médecin estime que la mesure thérapeutique en cours devrait être maintenue en vue d’une régression syndromemique et d’une stabilisation clinique durable ;
qu’à l’audience, le patient a sollicité la mainlevée de la mesure ; que son avocat estime qu’elle doit être maintenue, faisant état de l’histoire particulièrement lourde de Monsieur [V] et de la précarité de sa situation celui-ci ne disposant pas de logement;
qu’il ressort des indications du Conseil du patient que Monsieur [V] a été victime de faits de nature criminelle en 2018 ( séquestration puis actes de torture par plusieurs individus dans un quartier de [Localité 15]) qui ont donné lieu à un procès d’assises;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [V] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [V] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [V] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Xavier TORRE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [U] [V] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [U] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [U] [V] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 20 JUIN 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Étranger ·
- Devis ·
- Forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Afrique ·
- Trouble mental ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vache laitière ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Élevage ·
- Terme ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Registre ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulon ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Cliniques ·
- Révision ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Protection juridique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Gibier ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Condition
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Ordonnance ·
- Camion ·
- Paiement ·
- Gestion des déchets ·
- Devis
- Santé ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Appel en garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Drainage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.