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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00418 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJPL
==============
Jugement N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00418 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJPL
==============
[L] [I] épouse [F], [C] [F]
C/
Mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
25 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [L] [I] épouse [F]
née le 08 Juillet 1975 à CHARTRES (28000),
et
Monsieur [C] [F]
né le 20 Septembre 1975 à CLAMART (92),
Tous deux demeurant 1 Chemin de la Pompe – 28120 ILLIERS-COMBRAY
et représentés par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDERESSE :
Mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
dont le siège social est sis 23 boulevard Solférino – 35000 RENNES
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, la SELAS L ET ASSOCIES, demeurant 45 rue de Courcelles – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] épouse [F] et monsieur [C] [F] sont bénéficiaires d’une assurance de protection juridique et d’un contrat d’assurance habitation auprès de Groupama.
Le 4 juin 2022, la maison d’habitation des époux [F] a subi une inondation, qui a été déclarée à Groupama.
Des opérations d’expertise amiable, par un expert mandaté par Groupama, ont alors eu lieu. Des désaccords entre les époux [F] et la Groupama sont apparus tant sur la gestion du sinistre que sur les conclusions et propositions de l’expert amiable.
Le 27 avril 2023, le conseil des époux [F] a écrit au service protection juridique de Groupama pour lui demander une prise en charge en vue de mettre en œuvre une procédure contre Groupama qui pourrait prendre la forme d’un référé provision, éventuellement assorti d’une expertise.
Par acte du 13 juin 2024, les époux [F] ont assigné Groupama Loire Bretagne le juge des référés pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ailleurs, dans la procédure dont le tribunal est saisi dans le présent dossier, par acte du 13 juin 2024, madame [L] [I] épouse [F] et monsieur [C] [F] ont fait assigner la Groupama Loire Bretagne devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
Condamner la Groupama Loire Bretagne à prendre en charge le sinistre protection juridique déclaré le 27 avril 2023 par les époux [F], à raison du contentieux qui les oppose à Groupama sur la question de l’indemnisation des dommages qu’ils ont subi du fait de l’inondation du 4 juin 2022 à leur domicile,Condamner, en conséquence, la Groupama Loire Bretagne à payer, dans les conditions stipulées audit contrat de protection juridique, les frais d’avocat, d’huissier et d’expertise nécessaires,Condamner la Groupama Loire Bretagne à payer aux époux [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et L.127-4 du code des assurances, outre les dépens.
À l’audience du 28 octobre 2024, les époux [F] maintiennent leurs demandes.
La Groupama Loire Bretagne demande au président du tribunal judiciaire, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes des époux [F]. A titre subsidiaire, elle demande de limiter la prise en charge par l’assurance protection juridique des frais d’instance enrôlée sous le numéro 24/A0775 aux plafonds fixés par le contrat soit :
516 euros TTC pour la procédure en référé480 euros TTC par intervention pour les frais d’assistance à une expertise240 euros TTC pour la rédaction d’un seul et unique dire et 360 euros TTC pour la rédaction de plusieurs dires4.000 euros au titre du montant total de garantie par sinistre en cas d’expertise judiciaire.La Groupama Loire Bretagne sollicite, en outre, la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L.127-4 du code des assurances dispose que « le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, les époux [F] ont souscrit une assurance protection juridique avec la société Groupama, le 5 juillet 2018.
Il résulte des conditions générales de l’assurance communiquées aux débats que « les litiges opposant [les assurés] à une des entités de Groupama sont exclus de la garantie ».
Si les époux [F] font valoir que ces conditions générales ne leur sont pas opposables car elles ne sont pas signées et qu’elles n’ont pas été portées à leur connaissance et s’ils indiquent qu’elles datent de 2020 alors que la conclusion du contrat est de 2018, force est de constater qu’ils ne peuvent pas se prévaloir d’une absence de signature des conditions particulières pour échapper à l’exclusion de garantie sans perdre – dans le même temps – le bénéfice de la protection juridique, la signature concernant un seul et même document ; qu’en outre, dans les conditions personnelles du 5 juillet 2018, en dernière page, il est indiqué « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des conditions générales modèle 224242R » ; que les conditions générales communiquées aux débats ont un code de référence qui est le 22242R et sont donc les mêmes ; que cette simple mention aux termes de laquelle les époux [F] ont reconnu avoir connaissance des conditions générales suffit pour qu’elle leur soit opposable, en application de l’article L112-3 du code des assurances.
Si les époux [F] exposent que la clause d’exclusion du contrat ne peut pas être appliquée car la mention « entités de Groupama » n’est pas claire et nécessiterait une interprétation, il n’en demeure pas moins que cette mention se réfère à des critères précis et ne souffre d’aucune interprétation puisqu’il s’agit de retenir que l’ensemble des entités juridiques de Groupama sont concernées par cette exclusion ; que dès lors, en application de l’article L113-1 du code des assurances, cette clause qui n’est pas imprécise et peut recevoir application.
Il résulte de ce qui précède que les époux [F] seront déboutés de leurs demandes principales.
Sur autres demandes
En application de l’article L.127-4 du code des assurances, précité, les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
En l’espèce, l’abus d’action des époux [F] n’étant pas établi, il y a lieu de dire que les dépens seront mis à la charge de Groupama et de condamner Groupama à payer aux époux [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article L.127-4 du code des assurances.
Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire Estelle JOND-NECAND, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE madame [L] [I] épouse [F] et monsieur [C] [F] de leurs demandes,
CONDAMNE la société Groupama Loire Bretagne à payer à madame [L] [I] épouse [F] et monsieur [C] [F] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article L.127-4 du code des assurances;
CONDAMNE la société Groupama Loire Bretagne aux dépens de la présente instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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