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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 12 mai 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIYI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. LEO, sise [Adresse 2]
représentée par Madame [Q] [L] (Co-gérante)
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 12 Mai 2026
copie délivrée à Me DIVERNET
SCI LEO
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Dax a condamné la SCI LEO à payer à Monsieur [Y] [G] la somme en principal de 3800,29 euros au titre d’une facture impayée.
Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2025, la SCI LEO a formé opposition à cette ordonnance.
À l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [Y] [G] représenté par son conseil a demandé à la juridiction de :
— condamner la SCI LEO à lui payer la somme de 3800,29 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025,
— la condamner à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SCI LEO aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LEO représentée par Madame [Q] [L], cogérante, a demandé à la juridiction de débouter Monsieur [Y] [G] de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2025 a été signifiée le 30 septembre 2025 à la SCI LEO, à étude.
L’opposition a été formée par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2025. Elle est donc recevable.
Sur le fond
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [Y] [G] fait valoir qu’en sa qualité de maçon, il a été sollicité par la SCI LEO aux fins de réaménager un restaurant et un appartement situés àTaller (40) ; que dans le cadre de ces travaux, plusieurs factures ont été émises ; que la SCI LEO a refusé de régler la dernière facture en date du 10 septembre 2024, d’un montant de 3800,29 €, alors que la réalité de la prestation n’est pas contestée ; que les arguments opposés par la défenderesse pour s’opposer au paiement sont inopérants et tardifs.
En réponse, la SCI LEO soutient que le prestataire réclame le paiement de la mise à disposition de 6 bennes à gravats, alors que ces bennes n’ont jamais été présentes ni utilisées sur le chantier; que par ailleurs, il ne fournit aucun justificatif de prise en charge des gravats en centre agréé ; qu’enfin, le devis ne comporte pas les mentions légales obligatoires relatives à la gestion des déchets de chantier, en violation du code de l’environnement.
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties s’opposent quant au paiement d’une dernière facture soldant le chantier, d’un montant de 3800,29 euros.
La SCI LEO fait valoir la prestation de “mise à disposition de bennes à gravats”, facturée pour un montant toutes taxes comprises de 7200 euros n’a pas été effectuée. Elle ne conteste pas le fait que les gravats aient été évacués, mais elle indique ignorer la façon dont ils l’ont été.
Il résulte des échanges entre les parties, tels qu’ils résultent des pièces communiquées, que Monsieur [Y] [G] ne conteste pas que ces bennes n’ont pas été mises à disposition comme prévu ; qu’ainsi, dans un mail adressé le 13 mars 2024 à l’architecte missionné par la SCI LEO, il indique : « comme je l’avais évoqué (…), le délai et l’organisation des bennes allait être compliqué à ce moment-là donc je faisais l’évacuation avec deux camions-bennes dont un en location et que une benne serait équivalent à 4/5 camions (tout le monde était d’accord). Cela me coûte plus cher. J’ai enlevé une benne sur l’avenant car l’équivalent a été déchargé sur [Localité 1] chez un agriculteur (la briquette)”.
Il est possible qu’un accord ait été convenu entre les parties pour apporter cette modification au devis initial, mais cela n’est pas démontré.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [G] ne donne aucune précision quant à la prestation réellement effectuée, et ne produit aucun justificatif quant à ce qu’il a lui-même payé (location de camions, etc…).
La prestation facturée n’étant pas conforme à ce qui avait été initialement prévu au contrat, il convient de débouter Monsieur [G] de sa demande en paiement, ainsi que de sa demande connexe de dommages-intérêts.
Partie perdante, le demandeur sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer, et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par SCI LEO à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2025,
Par conséquent met à néant ladite ordonnance, et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [Y] [G] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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