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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 23/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 23/03283 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XV57 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [G] épouse [M]
C /
[C] [N] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10] FRANCE
représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1650
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N] [M]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14]
domicilié : chez Mme [B] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Elise COQUIBUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 731
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [G] en LRAR
Monsieur [M] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Elise COQUIBUS, vestiaire : 731
Me Pierre-laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Exécutoire à la [12] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [G], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
et de
Monsieur [C] [N] [M], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 16] (69);
ORDONNE la publicité de la présente décision en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 juillet 2022 ;
DEBOUTE Madame [T] [G] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de Monsieur [C] [M] ;
DIT que chaque partie reprend l’usage de son nom de naissance à l’issue de la rupture du mariage;
DEBOUTE Madame [T] [G] de sa demande tendant à lui attribuer l’usage du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 10] et ce à titre onéreux, à charge pour elle de continuer à régler le montant des prêts immobiliers pour le compte de la communauté et ce, jusqu’à la vente de l’appartement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [Y] [M], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 17] (69) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [Y] au domicile de Madame [T] [G], la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [M] accueille l’enfant mineure et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— - en période scolaire :
* les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée en classe,
* les semaines impaires, du mercredi 18h au jeudi matin entrée en classe,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher [Y] dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser directement entre les mains de l’enfant majeur [H] [M], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 15] (69), une pension alimentaire de 80 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ;
FIXE à 150 euros par mois la pension alimentaire que doit verser Monsieur [C] [M] à Madame [T] [G], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [M], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 17] (69), mineure, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme;
RAPPELLE que la contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente ordonnance, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation;
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX01]) (INTERNET : www.insee.fr);
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [Y] [M] due par Monsieur [C] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [G];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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